Cour de Cassation · cr — 15 mars 1995
- ECLI
- 61372569cd5801467741d7ba
- Date
- 15 mars 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 2 du Code de la route, 4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable de délit de fuite et l'a condamné en répression à 4 000 francs d'amende et trois mois de suspension de permis de conduire ; alors que, ni les motifs du jugement, ni les motifs de l'arrêt ne constatent, bien que cette condition soit expressément exigée par l'article L. 2 du Code de la route, que Jean-Claude X... a pris la fuite sachant qu'il avait causé ou qu'il avait été l'occasion d'un accident ; d'où il suit que l'arrêt attaqué entaché d'une insuffisance de motifs" ; Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 11-1 et R. 232, 2 du Code de la route, du décret du 28 août 1991, du décret du 23 novembre 1992, ensemble de l'article 4 du Code pénal, du principe de la légalité des délits et des peines, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude X... à une amende pour défaut de maîtrise de son véhicule, commis le 7 avril 1992 ; "alors qu'entre l'entrée en vigueur du décret du 28 août 1991, qui a abrogé les articles R. 11-1 et R. 232, 2 du Code de la route, et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 23 novembre 1992, le défaut de maîtrise n'a pas été réprimé ; qu'en réprimant Jean-Claude Y... du chef de défaut de maîtrise, à raison de faits qui auraient été commis le 7 avril 1992, soit à une époque où ce comportement n'était pas réprimé, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 9 février 1994, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamné, pour le délit à 4 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois, pour la contravention à 600 francs d'amende, et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 2 du Code de la route, 4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable de délit de fuite et l'a condamné en répression à 4 000 francs d'amende et trois mois de suspension de permis de conduire ; alors que, ni les motifs du jugement, ni les motifs de l'arrêt ne constatent, bien que cette condition soit expressément exigée par l'article L. 2 du Code de la route, que Jean-Claude X... a pris la fuite sachant qu'il avait causé ou qu'il avait été l'occasion d'un accident ; d'où il suit que l'arrêt attaqué entaché d'une insuffisance de motifs" ; Attendu qu'après avoir exposé que Jean-Claude X... est poursuivi pour ne pas s'être arrêté, étant conducteur d'un véhicule et sachant qu'il venait d'occasionner un accident, et avoir ainsi tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait encourir, les juges d'appel relatent les circonstances de l'accident ainsi que celles de la fuite de son auteur et énoncent que les divers éléments de fait qu'ils relèvent pour réfuter les dénégations du prévenu quant à sa présence sur les lieux établissent la culpabilité de celui-ci ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 11-1 et R. 232, 2 du Code de la route, du décret du 28 août 1991, du décret du 23 novembre 1992, ensemble de l'article 4 du Code pénal, du principe de la légalité des délits et des peines, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude X... à une amende pour défaut de maîtrise de son véhicule, commis le 7 avril 1992 ; "alors qu'entre l'entrée en vigueur du décret du 28 août 1991, qui a abrogé les articles R. 11-1 et R. 232, 2 du Code de la route, et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 23 novembre 1992, le défaut de maîtrise n'a pas été réprimé ; qu'en réprimant Jean-Claude Y... du chef de défaut de maîtrise, à raison de faits qui auraient été commis le 7 avril 1992, soit à une époque où ce comportement n'était pas réprimé, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; Attendu que la cour d'appel a condamné le prévenu à une amende de 600 francs en application des dispositions des articles R. 11-1 et R. 232,2 du Code de la route pour des faits commis le 7 avril 1992 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contravention de défaut de maîtrise, qui n'était plus réprimée par l'article R. 232,2 précité, dans sa rédaction issue du décret du 28 août 1991, en vigueur au moment des faits, ne pouvait relever des nouvelles dispositions repressives instituées par le décret du 23 novembre 1992, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et en ses seules dispositions pénales relatives à la contravention de défaut de maîtrise, l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 9 février 1994, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger, DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 1995
Référence
61372569cd5801467741d7ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel