Cour de Cassation · cr — 10 janvier 1996
- ECLI
- 61372569cd5801467741d81d
- Date
- 10 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de la construction édifiée sans permis de construire par Georges X... sur le territoire de la commune de Saint-Pierre D'Eyraud ; "aux motifs que le bâtiment a été édifié dans une zone non constructible et qu'aucune régularisation n'est dès lors possible ; "alors qu'il résulte d'une lettre adressée le 26 juin 1992 par le préfet de la Dordogne au procureur de la République (cote D 11) que la construction litigieuse était régularisable moyennant une modification du POS par le maire compétent à cet effet ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que le maire était opposé à la démolition de l'ouvrage et favorable à la régularisation de la situation ; qu'en ordonnant dès lors la démolition de la construction édifiée par Georges X..., non par opportunité, mais sur la base d'une appréciation erronée de la situation juridique du terrain, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 7 mars 1995, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a ordonné la démolition de la construction non autorisée ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de la construction édifiée sans permis de construire par Georges X... sur le territoire de la commune de Saint-Pierre D'Eyraud ; "aux motifs que le bâtiment a été édifié dans une zone non constructible et qu'aucune régularisation n'est dès lors possible ; "alors qu'il résulte d'une lettre adressée le 26 juin 1992 par le préfet de la Dordogne au procureur de la République (cote D 11) que la construction litigieuse était régularisable moyennant une modification du POS par le maire compétent à cet effet ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que le maire était opposé à la démolition de l'ouvrage et favorable à la régularisation de la situation ; qu'en ordonnant dès lors la démolition de la construction édifiée par Georges X..., non par opportunité, mais sur la base d'une appréciation erronée de la situation juridique du terrain, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable de défaut de permis de construire la cour d'appel a ordonné, par les motifs exactement repris au moyen, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Attendu qu'en cet état les juges n'ont fait qu'user de la faculté que leur donne l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme et dont ils ne doivent aucun compte ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Farge conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 1996
Référence
61372569cd5801467741d81d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel