Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 février 1996
- ECLI
- 61372569cd5801467741d824
- Date
- 6 février 1996
cassationmoyenmoyen nouveaulégitime défensemoyen proposé pour la première fois devant la cour de cassationmoyen irrecevablelegitime defenseirrecevabilité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance de motifs, manque de base légale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 31 mars 1995, qui, pour violences avec arme, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques pendant 5 ans, et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance de motifs, manque de base légale ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions déposées que le prévenu ait invoqué devant les premiers juges le fait justificatif de légitime défense ; qu'il ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 1996
- Matière
- cassation
Référence
61372569cd5801467741d824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel