Cour de Cassation · cr — 7 février 1996
- ECLI
- 61372569cd5801467741d825
- Date
- 7 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de l'accident de la circulation dont l'un de ses agents a été victime, Electricité de France est intervenue dans les poursuites exercées contre le tiers responsable, Giovanni Z... Y..., définitivement condamné pour blessures involontaires, pour demander, notamment, le remboursement des salaires et accessoires ainsi que des arrérages échus et à échoir d'une rente viagère servis à la victime ; que, pour fixer l'assiette de ce recours, les juges d'appel, après avoir évalué l'indemnité réparatrice de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et fait application du "partage de responsabilité" précédemment retenu, déduisent de la somme ainsi obtenue les prestations en nature servies, au titre du régime général, par la Caisse primaire d'assurance maladie, non intervenante ; qu'ils attribuent le solde, inférieur au montant cumulé de ses débours, à Electricité de France ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 6 de l'annexe III du décret du 22 juin 1946, 29 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Giovanni Z... Y... à payer à EDF, au titre de la rente viagère d'invalidité qu'elle verse à son agent , une rente mensuelle à verser au fur et à mesure des échéances, dont le capital constitutif a été limité à 21 503,38 francs ; "aux motifs que le préjudice soumis à recours est de 253 489,84 francs, soit après application du partage de responsabilité de 168 993,22 francs ; qu'il convient de déduire de cette somme la créance de la CPAM de Paris, soit un solde de 109 110,20 francs, ainsi que celle de 87 606,82 francs représentant les versements des salaires et accessoires effectués par EDF à son agent au cours de la période d'incapacité totale temporaire et d'incapacité temporaire partielle, d'où un reliquat de 21 503,38 francs ; "alors que l'indemnité mise à la charge du tiers responsable au titre du préjudice soumis à recours, lorsqu'elle est insuffisante pour assurer le remboursement de l'ensemble des sommes versées par les différents organismes qui contribuent à la réparation des divers aspects du même préjudice, doit être répartie entre les tiers payeurs au prorata de leurs créances respectives ; qu'en imputant en priorité la créance de la CPAM comme si cet organisme avait un droit de paiement prioritaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - DI Y... Giovanni, - la compagnie GAN Incendie-Accidents, partie intervenante, - X... Serge, partie civile, - ELECTRICITE de FRANCE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 15 juin 1995, qui, dans les poursuites exercées contre Giovanni DI Y..., définitivement condamné pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par Giovanni Z... Y... et la compagnie Gan Incendie-Accidents : Attendu qu'aucun moyen n'est produit au soutien de ce pourvoi ; II - Sur le pourvoi formé par Serge X... et Electricité de France ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 6 de l'annexe III du décret du 22 juin 1946, 29 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Giovanni Z... Y... à payer à EDF, au titre de la rente viagère d'invalidité qu'elle verse à son agent , une rente mensuelle à verser au fur et à mesure des échéances, dont le capital constitutif a été limité à 21 503,38 francs ; "aux motifs que le préjudice soumis à recours est de 253 489,84 francs, soit après application du partage de responsabilité de 168 993,22 francs ; qu'il convient de déduire de cette somme la créance de la CPAM de Paris, soit un solde de 109 110,20 francs, ainsi que celle de 87 606,82 francs représentant les versements des salaires et accessoires effectués par EDF à son agent au cours de la période d'incapacité totale temporaire et d'incapacité temporaire partielle, d'où un reliquat de 21 503,38 francs ; "alors que l'indemnité mise à la charge du tiers responsable au titre du préjudice soumis à recours, lorsqu'elle est insuffisante pour assurer le remboursement de l'ensemble des sommes versées par les différents organismes qui contribuent à la réparation des divers aspects du même préjudice, doit être répartie entre les tiers payeurs au prorata de leurs créances respectives ; qu'en imputant en priorité la créance de la CPAM comme si cet organisme avait un droit de paiement prioritaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en l'absence de cause de préférence entre les organismes qui contribuent par leurs prestations à la réparation des divers aspects d'un même préjudice, l'indemnité mise à la charge du responsable doit, lorsqu'elle est insuffisante pour assurer le remboursement de l'ensemble de ces dépenses, être répartie entre les tiers payeurs au prorata de leurs créances respectives ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de l'accident de la circulation dont l'un de ses agents a été victime, Electricité de France est intervenue dans les poursuites exercées contre le tiers responsable, Giovanni Z... Y..., définitivement condamné pour blessures involontaires, pour demander, notamment, le remboursement des salaires et accessoires ainsi que des arrérages échus et à échoir d'une rente viagère servis à la victime ; que, pour fixer l'assiette de ce recours, les juges d'appel, après avoir évalué l'indemnité réparatrice de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et fait application du "partage de responsabilité" précédemment retenu, déduisent de la somme ainsi obtenue les prestations en nature servies, au titre du régime général, par la Caisse primaire d'assurance maladie, non intervenante ; qu'ils attribuent le solde, inférieur au montant cumulé de ses débours, à Electricité de France ; Mais attendu qu'en déduisant ainsi de l'assiette de son recours les prestations servies par un autre tiers payeur, qui n'aurait bénéficié d'aucune cause de préférence pour obtenir leur remboursement, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ; Que le cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Par ces motifs, Sur le pourvoi de Giovanni Z... Y... et la compagnie Gan Incendie-Accidents : Le REJETTE, Sur le pourvoi de Serge X... et d'Electricité de France : CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20ème chambre, en date du 15 juin 1995, mais en seulement en ce qu'il a statué sur le recours à caractère subrogatoire d'Electricité de France prise en qualité de tiers payeur, toutes autres dispositions demeurant maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 1996
Référence
61372569cd5801467741d825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel