Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 février 1996
- ECLI
- 61372569cd5801467741d828
- Date
- 21 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 227-22 du Code pénal ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jacques, - BARBERO ou BARBERA Yolande, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1995, qui, pour corruption de mineure, les a condamnés, le premier à 1 an d'emprisonnement, la seconde à 6 mois d'emprisonnement, assortis du sursis simple, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 227-22 du Code pénal ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de corruption de mineure, l'arrêt attaqué énonce notamment que le fait d'avoir imposé à une jeune fille mineure de partager leur couche, où ils se sont livrés à des relations sexuelles en sa présence, caractérise l'infraction poursuivie ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Batut, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 227-22 du Code pénal
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 1996
Référence
61372569cd5801467741d828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel