Cour de Cassation · cr — 21 février 1996
- ECLI
- 61372569cd5801467741d82a
- Date
- 21 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du Code pénal, 15 et suivants de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 4 du décret n 46-1574 du 30 juin 1946, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir depuis le 1er janvier 1992, étant étranger, pénétré ou séjourné en France métropolitaine sans être muni des documents ou visas exigés par la réglementation ; "aux motifs que la Cour ne devait vérifier que la décision de refus de séjour prise le 13 février 1991 à l'encontre du prévenu à l'exclusion de la régularité des décisions antérieures ; que l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 tel que modifié par la loi du 9 septembre 1986 disposait que la carte de résident était délivrée de plein droit à l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; qu'il ne démontrait pas exercer, à l'égard de l'enfant Younes né le 18 août 1988 dont il était le père, même partiellement l'autorité parentale ou subvenir effectivement de quelque façon que ce soit à ses besoins ; "alors, d'une part, que le prévenu a le droit de soulever toute exception d'illégalité de tout acte administratif individuel pénalement sanctionné et qu'il appartient à la Cour d'en vérifier la légalité ; qu'en l'espèce il est constant que le prévenu, qui avait eu un enfant français le 18 août 1988 et était marié depuis un an à un ressortissant français à la date du 7 novembre 1988, avait demandé une carte de résident, en se fondant sur les dispositions de l'article 15-1 et 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui accordait de plein droit la carte de résident au conjoint étranger d'un ressortissant français, père d'un enfant français sur lequel il exerçait l'autorité parentale ou marié depuis au moins un an ; que sa demande ayant fait l'objet d'une décision implicite puis explicite de rejet, le 25 avril 1989, il appartenait à la Cour, nonobstant une décision subséquente ayant elle aussi rejeté la demande de carte de résident sur le fondement de l'article 15-1 de l'ordonnance susmentionnée, de s'expliquer sur la légalité des deux premières décisions ; qu'en effet si le refus de délivrance de la carte de résident intervenu explicitement le 25 avril 1989 était illégal et qu'il était établi que le prévenu avait droit dès le 18 août ou le 8 novembre 1988 à la carte de résident sur le fondement de l'article 15-3 ou 1 de l'ordonnance de 1945, il importait peu que la dernière demande fondée exclusivement sur l'article 15-3 de l'ordonnance ait été rejetée ; qu'en refusant, pour les motifs susrappelés, de se prononcer sur la légalité tant de la décision implicite que de la décision explicite de rejet de la demande initiale du prévenu, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité est illégale ; "alors, d'autre part, que l'appréciation du droit d'un étranger à la carte de résident doit être faite, sinon au jour auquel la demande est formulée, du moins dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder le délai de trois mois prévu par l'article 4 du décret n 46-1574 du 30 juin 1946 pour la durée de validité du récépissé de dépôt de la demande de la carte de résident ; que, passé ce délai, l'Administration ne doit pas pouvoir invoquer, à l'encontre de l'étranger qui remplissait les conditions pour obtenir une carte de résident à la date du dépôt de la demande, des circonstances qui n'existaient ni au jour de la demande, ni plusieurs mois après le dépôt de celle-ci, et qui pourraient priver un étranger des droits qui étaient acquis au jour du dépôt de la demande ; que l'article 15 de l'ordonnance de 1945 pose à l'attribution de la carte de résident aux étrangers des conditions qui ne sont pas cumulatives et qui doivent être remplies au jour du dépôt de la demande ; qu'en l'espèce il est constant qu'à la date du 8 novembre 1988 où il a demandé l'attribution d'une carte de résident, le prévenu remplissait effectivement non seulement la condition posée par l'article 15-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, mais également celle posée par l'article 15-3 , à savoir qu'il était marié depuis un an au moins à un conjoint de nationalité française avec lequel une communauté de vie existait, puisqu'un enfant était né le 18 août 1988 et qu'il exerçait l'autorité parentale sur cet enfant ; qu'il avait donc indéniablement le droit, sur l'un ou l'autre fondement, à obtenir la délivrance de la carte de résident ; qu'il est également constant que la première décision explicite lui refusant la carte de résident n'est intervenue que le 25 avril 1989, soit plus de six mois après le dépôt de la demande, que cette décision se fondait sur l'absence de communauté de vie des époux, cependant que cette circonstance n'était apparue qu' à la fin du mois de mars 1988, et qu'en tout état de cause à cette date le prévenu remplissait la condition de l'article 15-3 de cette ordonnance, à savoir qu'il était père d'un enfant français sur lequel, étant marié, il exerçait l'autorité parentale ; que la seconde décision de refus en date du 13 février 1991, intervenue plus de deux ans après la demande, se fondait sur le fait qu'il ne remplissait plus les conditions de l'article 15-3 , alors que, jusqu'au prononcé du divorce le 5 juillet 1990, il avait exercé l'autorité parentale sur son fils ; que ces décisions, qui n'étaient pas intervenues dans un délai raisonnable, ont abouti à priver le prévenu d'un droit qui aurait dû indéniablement lui être reconnu si sa demande avait été normalement instruite ; que ce non-respect d'un délai raisonnable rendait ces décisions illégales et qu'il appartenait à la cour d'appel de le relever et de constater l'illégalité des décisions de refus de délivrance de la carte de résident et de relaxer en conséquence le prévenu poursuivi pour séjour irrégulier ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 15 de l'ordonnance de 1945 et a porté atteinte aux droits de la défense" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-23, alinéa 1er, 434-44, alinéas 1er et 4, du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir pris le nom d'un tiers ; "aux motifs qu'il avait tenté de se faire passer pour M. Taoufik et qu'il avait admis, après la découverte de son passeport, sa véritable identité ; "alors que le fait de prendre le nom d'un tiers n'est pénalement sanctionné qu'à la condition de l'avoir fait dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales ; que, faute d'avoir précisé les circonstances dans lesquelles le prévenu avait pris le nom d'un tiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1, alinéas 1er et 2, 311-1, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 131-26, 131-27, 131-31, 131-35 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel d'un chéquier et de pièces d'identité ; "aux motifs qu'il a toujours affirmé ne pas être l'auteur du vol du chéquier et des pièces d'identité dont il reconnaît avoir fait usage et qui lui auraient été remis, peu avant son passage en caisse, par un ami, M. Bouton ; "alors que le recel n'est constitué que si le prévenu a eu connaissance de la provenance frauduleuse de l'objet qu'il détient ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué n'a pas constaté que le prévenu ait eu connaissance de la provenance frauduleuse des documents dont il a fait usage ; qu'ainsi la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifié" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B. Abdelmalek, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1995, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers en France, prise du nom d'un tiers et autres délits connexes, l'a condamné à deux peines de 1 an et 3 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé contre lui l'interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du Code pénal, 15 et suivants de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 4 du décret n 46-1574 du 30 juin 1946, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir depuis le 1er janvier 1992, étant étranger, pénétré ou séjourné en France métropolitaine sans être muni des documents ou visas exigés par la réglementation ; "aux motifs que la Cour ne devait vérifier que la décision de refus de séjour prise le 13 février 1991 à l'encontre du prévenu à l'exclusion de la régularité des décisions antérieures ; que l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 tel que modifié par la loi du 9 septembre 1986 disposait que la carte de résident était délivrée de plein droit à l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; qu'il ne démontrait pas exercer, à l'égard de l'enfant Younes né le 18 août 1988 dont il était le père, même partiellement l'autorité parentale ou subvenir effectivement de quelque façon que ce soit à ses besoins ; "alors, d'une part, que le prévenu a le droit de soulever toute exception d'illégalité de tout acte administratif individuel pénalement sanctionné et qu'il appartient à la Cour d'en vérifier la légalité ; qu'en l'espèce il est constant que le prévenu, qui avait eu un enfant français le 18 août 1988 et était marié depuis un an à un ressortissant français à la date du 7 novembre 1988, avait demandé une carte de résident, en se fondant sur les dispositions de l'article 15-1 et 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui accordait de plein droit la carte de résident au conjoint étranger d'un ressortissant français, père d'un enfant français sur lequel il exerçait l'autorité parentale ou marié depuis au moins un an ; que sa demande ayant fait l'objet d'une décision implicite puis explicite de rejet, le 25 avril 1989, il appartenait à la Cour, nonobstant une décision subséquente ayant elle aussi rejeté la demande de carte de résident sur le fondement de l'article 15-1 de l'ordonnance susmentionnée, de s'expliquer sur la légalité des deux premières décisions ; qu'en effet si le refus de délivrance de la carte de résident intervenu explicitement le 25 avril 1989 était illégal et qu'il était établi que le prévenu avait droit dès le 18 août ou le 8 novembre 1988 à la carte de résident sur le fondement de l'article 15-3 ou 1 de l'ordonnance de 1945, il importait peu que la dernière demande fondée exclusivement sur l'article 15-3 de l'ordonnance ait été rejetée ; qu'en refusant, pour les motifs susrappelés, de se prononcer sur la légalité tant de la décision implicite que de la décision explicite de rejet de la demande initiale du prévenu, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité est illégale ; "alors, d'autre part, que l'appréciation du droit d'un étranger à la carte de résident doit être faite, sinon au jour auquel la demande est formulée, du moins dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder le délai de trois mois prévu par l'article 4 du décret n 46-1574 du 30 juin 1946 pour la durée de validité du récépissé de dépôt de la demande de la carte de résident ; que, passé ce délai, l'Administration ne doit pas pouvoir invoquer, à l'encontre de l'étranger qui remplissait les conditions pour obtenir une carte de résident à la date du dépôt de la demande, des circonstances qui n'existaient ni au jour de la demande, ni plusieurs mois après le dépôt de celle-ci, et qui pourraient priver un étranger des droits qui étaient acquis au jour du dépôt de la demande ; que l'article 15 de l'ordonnance de 1945 pose à l'attribution de la carte de résident aux étrangers des conditions qui ne sont pas cumulatives et qui doivent être remplies au jour du dépôt de la demande ; qu'en l'espèce il est constant qu'à la date du 8 novembre 1988 où il a demandé l'attribution d'une carte de résident, le prévenu remplissait effectivement non seulement la condition posée par l'article 15-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, mais également celle posée par l'article 15-3 , à savoir qu'il était marié depuis un an au moins à un conjoint de nationalité française avec lequel une communauté de vie existait, puisqu'un enfant était né le 18 août 1988 et qu'il exerçait l'autorité parentale sur cet enfant ; qu'il avait donc indéniablement le droit, sur l'un ou l'autre fondement, à obtenir la délivrance de la carte de résident ; qu'il est également constant que la première décision explicite lui refusant la carte de résident n'est intervenue que le 25 avril 1989, soit plus de six mois après le dépôt de la demande, que cette décision se fondait sur l'absence de communauté de vie des époux, cependant que cette circonstance n'était apparue qu' à la fin du mois de mars 1988, et qu'en tout état de cause à cette date le prévenu remplissait la condition de l'article 15-3 de cette ordonnance, à savoir qu'il était père d'un enfant français sur lequel, étant marié, il exerçait l'autorité parentale ; que la seconde décision de refus en date du 13 février 1991, intervenue plus de deux ans après la demande, se fondait sur le fait qu'il ne remplissait plus les conditions de l'article 15-3 , alors que, jusqu'au prononcé du divorce le 5 juillet 1990, il avait exercé l'autorité parentale sur son fils ; que ces décisions, qui n'étaient pas intervenues dans un délai raisonnable, ont abouti à priver le prévenu d'un droit qui aurait dû indéniablement lui être reconnu si sa demande avait été normalement instruite ; que ce non-respect d'un délai raisonnable rendait ces décisions illégales et qu'il appartenait à la cour d'appel de le relever et de constater l'illégalité des décisions de refus de délivrance de la carte de résident et de relaxer en conséquence le prévenu poursuivi pour séjour irrégulier ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 15 de l'ordonnance de 1945 et a porté atteinte aux droits de la défense" ; Attendu que, pour rejeter l'exception prise de l'illégalité des actes administratifs ayant refusé à Abdelmalek B., sujet marocain, la délivrance d'une carte de résident, l'arrêt attaqué énonce, qu'en application de l'article 111-5 du Code pénal, la juridiction pénale ne peut se prononcer que sur la validité de l'acte qui fonde la poursuite, qu'il en est ainsi du seul arrêté du préfet du 13 février 1991, lequel a régulièrement constaté qu'à cette date, l'intéressé, divorcé de son épouse française par jugement définitif du 5 juillet 1990, n'exerçant pas l'autorité parentale sur l'enfant commun, confié à la mère, et ne contribuant pas à son entretien, ne remplissait aucune des conditions exigées par l'article 15-1 et 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Qu'en cet état, et dès lors que la prévention pour séjour irrégulier en France, dirigée contre Abdelmalek B., ne visait que la période postérieure à l'arrêté susvisé, l'intéressé ayant été, pendant l'instruction de sa demande, autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire français, les juges du second degré, qui n'avaient pas à apprécier la légalité de décisions administratives antérieures dont ne dépendait pas la solution du procès pénal, ont justifié leur décision au regard des textes visés au moyen lequel ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-23, alinéa 1er, 434-44, alinéas 1er et 4, du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir pris le nom d'un tiers ; "aux motifs qu'il avait tenté de se faire passer pour M. Taoufik et qu'il avait admis, après la découverte de son passeport, sa véritable identité ; "alors que le fait de prendre le nom d'un tiers n'est pénalement sanctionné qu'à la condition de l'avoir fait dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales ; que, faute d'avoir précisé les circonstances dans lesquelles le prévenu avait pris le nom d'un tiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité" ; Attendu que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, retient que, lors de son interpellation pour usage d'un chèque falsifié, le prévenu a faussement prétendu s'appeler Mohamed Taoufik, identité correspondant à celle d'une personne réellement existante, en l'espèce son neveu ; Que par cette constatation, les juges ont caractérisé, à la charge d'Abdelmalek B., l'infraction prévue et réprimée par l'article 434-23, alinéa premier, du Code pénal ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1, alinéas 1er et 2, 311-1, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 131-26, 131-27, 131-31, 131-35 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel d'un chéquier et de pièces d'identité ; "aux motifs qu'il a toujours affirmé ne pas être l'auteur du vol du chéquier et des pièces d'identité dont il reconnaît avoir fait usage et qui lui auraient été remis, peu avant son passage en caisse, par un ami, M. Bouton ; "alors que le recel n'est constitué que si le prévenu a eu connaissance de la provenance frauduleuse de l'objet qu'il détient ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué n'a pas constaté que le prévenu ait eu connaissance de la provenance frauduleuse des documents dont il a fait usage ; qu'ainsi la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifié" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celle du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 1996
- Matière
- (sur le premier moyen) separation des pouvoirs
Référence
61372569cd5801467741d82a
Données disponibles
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