Cour de Cassation · cr — 6 mars 1996
- ECLI
- 61372569cd5801467741d82d
- Date
- 6 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 222-19 du Code pénal, de l'article 4 de l'arrêté du 21 juillet 1976, des articles L. 231-2, L. 231-3-1, L. 263-2 et R. 233-11 du Code du travail, des articles 590 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui a déclaré Gilbert Y... coupable d'avoir involontairement causé des blessures à Stéphane X..., pendant son temps de travail, ayant entraîné une incapacité totale temporaire d'une durée supérieure à 3 mois, et l'a condamné en répression au paiement d'une amende de 10 000 francs; "aux motifs que"'il résulte des constatations de l'inspecteur du travail, dont le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire non rapportée, ni même offerte, que la machine en cause n'était pas pourvue de protections aux "points rentrants" de la chaîne mobile dans le bâti fixe, interdisant physiquement d'effectuer la manoeuvre effectivement aberrante accomplie par Stéphane X...; il a d'ailleurs été remédié à cette carence dans les jours suivant l'accident, comme le démontrent les photographies produites par le prévenu"; "alors que s'agissant de transporteurs à bandes, la protection légalement imposée réside uniquement dans la disposition d'éléments de nature à empêcher l'accès aux points rentrants, lesquels sont situés entre les roues des tambours et la partie inférieure du tapis, de sorte qu'en exigeant que les points rentrants soient eux-même revêtus d'une protection spécifique, la cour d'appel a ajouté aux prescriptions de sécurité imposées par le texte qui ne prévoit que la protection du seul accès audits points rentrants; "et aux motifs adoptés que"'il n'est pas justifié par les pièces du dossier que Stéphane X... a bénéficié d'une formation adaptée à l'intervention qui doit être effectuée en maintenant le tapis en marche, les explications et commentaires prodigués par un salarié ne sauraient satisfaire à l'obligation imposée à l'employeur par l'article L. 236-2 du Code du travail"; "ainsi qu'aux motifs propres que "par ailleurs, la formation spéciale à la sécurité du personnel intérimaire nouvellement employé exigée par la loi est celle arrêtée après consultation du comité d'hygiène et de sécurité du travail, et dispensée spécialement dans un temps particulier payé comme temps de travail; que là encore, il résulte des constatations de l'inspecteur du travail que le comité d'hygiène et de sécurité du travail de l'entreprise n'avait jamais été appelé à délibérer sur cette question avant l'accident, tandis que la formation "sur le tas" dans le cadre de l'apprentissage des gestes techniques du poste de travail ne saurait remplacer l'exposé complet et préalable des gestes de travail et des éléments du matériel spécifiquement dangereux; que par ailleurs, le comportement de la victime, travailleur intérimaire en poste depuis huit jours, au service nettoyage, quelque aberrant qu'il ait pu être n'est que la conséquence des carences préalables de l'employeur en matière de formation à la sécurité et de protection des machines dangereuses"; "alors que Gilbert Y... faisait expressément valoir dans ses écritures, que Stéphane X... avait lui-même reconnu avoir bénéficié d'une formation pratique d'une durée de 8 jours dispensée par un salarié, laquelle était de nature à satisfaire à l'obligation légale de formation qui incombait à l'employeur; qu'en se bornant à entériner les motifs du jugement qui avait affirmé, de façon péremptoire, que la formation ainsi dispensée ne pouvait être équivalente à celle qui incombait à l'employeur, sans rechercher qu'il ne résultait pas des termes de cette formation que Stéphane X... avait suffisamment été mis en garde contre le danger auquel il s'était délibérément exposé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 27 avril 1995, qui, pour délit de blessures involontaires, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 222-19 du Code pénal, de l'article 4 de l'arrêté du 21 juillet 1976, des articles L. 231-2, L. 231-3-1, L. 263-2 et R. 233-11 du Code du travail, des articles 590 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui a déclaré Gilbert Y... coupable d'avoir involontairement causé des blessures à Stéphane X..., pendant son temps de travail, ayant entraîné une incapacité totale temporaire d'une durée supérieure à 3 mois, et l'a condamné en répression au paiement d'une amende de 10 000 francs; "aux motifs que"'il résulte des constatations de l'inspecteur du travail, dont le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire non rapportée, ni même offerte, que la machine en cause n'était pas pourvue de protections aux "points rentrants" de la chaîne mobile dans le bâti fixe, interdisant physiquement d'effectuer la manoeuvre effectivement aberrante accomplie par Stéphane X...; il a d'ailleurs été remédié à cette carence dans les jours suivant l'accident, comme le démontrent les photographies produites par le prévenu"; "alors que s'agissant de transporteurs à bandes, la protection légalement imposée réside uniquement dans la disposition d'éléments de nature à empêcher l'accès aux points rentrants, lesquels sont situés entre les roues des tambours et la partie inférieure du tapis, de sorte qu'en exigeant que les points rentrants soient eux-même revêtus d'une protection spécifique, la cour d'appel a ajouté aux prescriptions de sécurité imposées par le texte qui ne prévoit que la protection du seul accès audits points rentrants; "et aux motifs adoptés que"'il n'est pas justifié par les pièces du dossier que Stéphane X... a bénéficié d'une formation adaptée à l'intervention qui doit être effectuée en maintenant le tapis en marche, les explications et commentaires prodigués par un salarié ne sauraient satisfaire à l'obligation imposée à l'employeur par l'article L. 236-2 du Code du travail"; "ainsi qu'aux motifs propres que "par ailleurs, la formation spéciale à la sécurité du personnel intérimaire nouvellement employé exigée par la loi est celle arrêtée après consultation du comité d'hygiène et de sécurité du travail, et dispensée spécialement dans un temps particulier payé comme temps de travail; que là encore, il résulte des constatations de l'inspecteur du travail que le comité d'hygiène et de sécurité du travail de l'entreprise n'avait jamais été appelé à délibérer sur cette question avant l'accident, tandis que la formation "sur le tas" dans le cadre de l'apprentissage des gestes techniques du poste de travail ne saurait remplacer l'exposé complet et préalable des gestes de travail et des éléments du matériel spécifiquement dangereux; que par ailleurs, le comportement de la victime, travailleur intérimaire en poste depuis huit jours, au service nettoyage, quelque aberrant qu'il ait pu être n'est que la conséquence des carences préalables de l'employeur en matière de formation à la sécurité et de protection des machines dangereuses"; "alors que Gilbert Y... faisait expressément valoir dans ses écritures, que Stéphane X... avait lui-même reconnu avoir bénéficié d'une formation pratique d'une durée de 8 jours dispensée par un salarié, laquelle était de nature à satisfaire à l'obligation légale de formation qui incombait à l'employeur; qu'en se bornant à entériner les motifs du jugement qui avait affirmé, de façon péremptoire, que la formation ainsi dispensée ne pouvait être équivalente à celle qui incombait à l'employeur, sans rechercher qu'il ne résultait pas des termes de cette formation que Stéphane X... avait suffisamment été mis en garde contre le danger auquel il s'était délibérément exposé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs"; Attendu que le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance, d'une part, que la machine sur laquelle avait été affecté le salarié victime de l'accident n'était pas pourvue d'un système de protection conforme à la réglementation en vigueur et, d'autre part, que le chef d'entreprise n'avait pas organisé au bénéfice de ce salarié, embauché à titre intérimaire, la formation pratique et appropriée en matière de sécurité prévue par l'article L. 231-3-1 du Code du travail; Qu'un tel moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Cotte avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mars 1996
Référence
61372569cd5801467741d82d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel