Cour de Cassation · cr — 7 mars 1996
- ECLI
- 61372569cd5801467741d82e
- Date
- 7 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 148-1, 464-1, 471, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Paul X...; "aux motifs que "il est constant que la décision ordonnant spécialement le maintien en détention du prévenu est dépourvu de motifs; qu'au vu de ce seul constat et de l'unique moyen tiré de cette irrégularité la Cour ne saurait ordonner la mise en liberté sans méconnaître le principe qui lui fait obligation d'examiner le bien fondé du maintien en détention ordonné par le jugement déféré et de statuer par des motifs qui lui son propres sur la nécessité ou l'absence de nécessité de cette mesure; en l'espèce, il est à craindre qu'en regard de la gravité des faits poursuivis et de l'importance des sanctions encourues, le prévenu tente de se soustraire aux poursuites dont il doit répondre; qu'à cet égard, l'information révèle que celui-ci possède de nombreux contacts à l'étranger et dispose ainsi, quelles que soient les intentions qu'il affiche, de la faculté d'organiser sa fuite dans les meilleures conditions; que la détention qui demeure l'unique moyen de garantir le maintien du prévenu à la disposition de la justice doit par suite être spécialement maintenue"; "alors que la comparution devant les juges correctionnels fait cesser de plein droit la détention provisoire lorsque ceux-ci n'en ordonnent pas le maintien par décision spéciale et motivée; "que, saisie directement, par application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, d'une demande de mise en liberté, la cour d'appel qui constatait que la décision du jugement de condamnation, ordonnant le maintien en détention, n'était pas motivée, ne pouvait alors que constater que la détention, qui n'avait pas été maintenue conformément à la double condition de l'article 464-1, avait cessé de produire effet; "alors en tout état que la Cour ne pouvait se borner à relever que Paul X... avait été condamné du chef d'escroqueries, sans rappel des éléments de fait de l'espèce, de nature à justifier la mesure exceptionnelle de maintien en détention";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroqueries et tentative d'escroquerie, a rejeté sa demande de mise en liberté; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 148-1, 464-1, 471, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Paul X...; "aux motifs que "il est constant que la décision ordonnant spécialement le maintien en détention du prévenu est dépourvu de motifs; qu'au vu de ce seul constat et de l'unique moyen tiré de cette irrégularité la Cour ne saurait ordonner la mise en liberté sans méconnaître le principe qui lui fait obligation d'examiner le bien fondé du maintien en détention ordonné par le jugement déféré et de statuer par des motifs qui lui son propres sur la nécessité ou l'absence de nécessité de cette mesure; en l'espèce, il est à craindre qu'en regard de la gravité des faits poursuivis et de l'importance des sanctions encourues, le prévenu tente de se soustraire aux poursuites dont il doit répondre; qu'à cet égard, l'information révèle que celui-ci possède de nombreux contacts à l'étranger et dispose ainsi, quelles que soient les intentions qu'il affiche, de la faculté d'organiser sa fuite dans les meilleures conditions; que la détention qui demeure l'unique moyen de garantir le maintien du prévenu à la disposition de la justice doit par suite être spécialement maintenue"; "alors que la comparution devant les juges correctionnels fait cesser de plein droit la détention provisoire lorsque ceux-ci n'en ordonnent pas le maintien par décision spéciale et motivée; "que, saisie directement, par application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, d'une demande de mise en liberté, la cour d'appel qui constatait que la décision du jugement de condamnation, ordonnant le maintien en détention, n'était pas motivée, ne pouvait alors que constater que la détention, qui n'avait pas été maintenue conformément à la double condition de l'article 464-1, avait cessé de produire effet; "alors en tout état que la Cour ne pouvait se borner à relever que Paul X... avait été condamné du chef d'escroqueries, sans rappel des éléments de fait de l'espèce, de nature à justifier la mesure exceptionnelle de maintien en détention"; Attendu que, par arrêt du 7 novembre 1995, non frappé de pourvoi en ce qui le concerne, la cour d'appel de Bordeaux a condamné Paul Y... pour escroqueries, et tentative d'escroquerie, à 5 ans d'emprisonnement, 2 500 000 francs d'amende, et 5 ans de privation des droits civiques; que le pourvoi formé contre l'arrêt de la même cour d'appel qui, le 13 avril 1995, avait rejeté sa demande de mise en liberté est donc devenu sans objet; Par ces motifs, Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; DIT N'Y AVOIR LIEU à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, M. Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 1996
- Matière
- cassation
Référence
61372569cd5801467741d82e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel