Cour de Cassation · cr — 14 février 1996
- ECLI
- 61372569cd5801467741d832
- Date
- 14 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 181 et 214 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Philippe V... devant la cour d'assises de la Drôme pour y répondre du crime de viols sur la personne d'... X. ; "alors qu'à aucun moment de la procédure Philippe V... n'a été mis en cause à propos de viols sur la personne d'un dénommé "... X." ; que l'ordonnance de transmission de pièces ne porte sur aucun fait de ce genre concernant cette personne ; qu'ainsi la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 214, 611, 612 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation par la chambre d'accusation de Lyon, a renvoyé Philippe V... devant la cour d'assises de la Drôme pour y répondre du crime de viols sur la personne d'.... X. ; "alors qu'en l'absence de règlement de juge dans l'arrêt de cassation, la chambre d'accusation de Lyon ne pouvait renvoyer l'accusé que devant une juridiction de son ressort ; qu'en renvoyant Philippe V... devant une juridiction étrangère à son ressort, la chambre d'accusation a méconnu les règles fondamentales de la compétence, et excédé ses pouvoirs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - V.... Philippe, contre : l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, du 26 septembre 1995, qui, sur renvoi après cassation, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la DROME sous l'accusation de viols sur mineur de 15 ans ; - l'arrêt rectificatif de la même chambre d'accusation du 29 septembre 1995, qui a notamment désigné comme juridiction de jugement la cour d'assises du RHONE en remplacement de celle de la DROME ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 26 septembre 1995 : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 181 et 214 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Philippe V... devant la cour d'assises de la Drôme pour y répondre du crime de viols sur la personne d'... X. ; "alors qu'à aucun moment de la procédure Philippe V... n'a été mis en cause à propos de viols sur la personne d'un dénommé "... X." ; que l'ordonnance de transmission de pièces ne porte sur aucun fait de ce genre concernant cette personne ; qu'ainsi la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à établir la décision ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; Attendu qu'après avoir exposé et analysé les faits reprochés à Philippe V..., l'arrêt attaqué énonce qu'.... X. aurait été victime, à l'âge de dix ans, d'un acte de pénétration sexuelle commis par surprise sur sa personne et d'actes de fellation pratiqués, au cours de l'année 1985 par Philippe V... ; Que ce dernier a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir, courant 1985, "violé ... X., en commettant sur sa personne, plusieurs actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, le premier par surprise et contrainte, les autres par contrainte, avec cette circonstance que la victime était mineure de 15 ans pour être née le 8 janvier 1975" ; Mais attendu que la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, prononcer la mise en accusation de Philippe V... pour des viols commis sur un mineur autre que celui qu'elle désigne, dans les motifs, comme victime de ces mêmes faits ; qu'ainsi les énonciations de l'arrêt, qui laissent incertaine l'identité du mineur ayant subi les viols imputés à l'accusé, ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de contrôler la légalité de cette décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 214, 611, 612 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation par la chambre d'accusation de Lyon, a renvoyé Philippe V... devant la cour d'assises de la Drôme pour y répondre du crime de viols sur la personne d'.... X. ; "alors qu'en l'absence de règlement de juge dans l'arrêt de cassation, la chambre d'accusation de Lyon ne pouvait renvoyer l'accusé que devant une juridiction de son ressort ; qu'en renvoyant Philippe V... devant une juridiction étrangère à son ressort, la chambre d'accusation a méconnu les règles fondamentales de la compétence, et excédé ses pouvoirs" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'arrêt de la Cour de Cassation, qui l'a saisie comme cour de renvoi, n'a pas réglé de juges par avance, la chambre d'accusation ne peut renvoyer l'affaire que devant une juridiction de son ressort ; Attendu que, par arrêt du 1er mars 1995, la chambre criminelle a cassé un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble du 12 octobre 1994 prononçant la mise en accusation de Philippe V.... devant la cour d'assises pour viols sur mineur de 15 ans, et a renvoyé l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon , que cette juridiction a, par l'arrêt attaqué, prononcé le renvoi de Philippe V.... devant la cour d'assises de la Drôme sous la même accusation ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de désigner une juridiction de jugement située dans son ressort et que cette erreur de droit n'était pas susceptible d'être rectifiée, selon la procédure prévue par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est également encourue de ce chef ; II -Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 septembre 1995 : Attendu que la cassation de l'arrêt du 26 septembre 1995 entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt rectificatif de la même chambre d'accusation du 29 septembre 1995 ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 26 septembre 1995, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rectificatif de cette même chambre d'accusation, en date du 29 septembre 1995 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et pour le cas où ladite chambre d'accusation déclarerait qu'il y a lieu à accusation contre Philippe V.... ; Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ; REGLANT de juges par avance, ORDONNE, dès à présent, que l'accusé sera renvoyé devant la cour d'assises de la DROME ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Challe, Mistral conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1 1
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 1996
- Matière
- (sur le deuxième moyen) cassation
Référence
61372569cd5801467741d832
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