Cour de Cassation · cr — 21 février 1996
- ECLI
- 6137256acd5801467741d835
- Date
- 21 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que trois gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage, en patrouille de surveillance nocturne, ont interpellé, de nuit, en période de fermeture générale de la chasse, après avoir entendu deux coups de feu, Bernard, Philippe et Lucien Z..., qui avaient pris place dans une voiture conduite par son propriétaire, Bernard Z... et où a été découvert un fusil de chasse appartenant à ce dernier ; qu'à faible distance du lieu d'interception, les gardes ont retrouvé une autre arme de chasse, chargée de chevrotines, appartenant également à Bernard Z... mais jetée à cet endroit par Philippe Z... ; Qu'à la suite de ces faits, Lucien Z... est poursuivi, aux termes de la citation, pour avoir chassé de nuit, en temps prohibé, sur le terrain d'autrui, sans permis de chasser valable et à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés - emploi de sources lumineuses et de chevrotines - avec ces circonstances que l'un des chasseurs - Bernard Z... -, était muni d'une arme apparente ou cachée et qu'il a été fait usage d'une automobile pour se rendre sur les lieux de l'infraction ou pour s'en éloigner, infractions punies par les articles L. 228-5, L. 228-6,1 , L. 228-9, L. 228-10 et R. 228-3 du Code rural ; Attendu que pour le déclarer coupable de ces infractions, l'arrêt attaqué retient que "Lucien Z..., passager du véhicule, a déclaré avoir décidé d'un commun accord avec ses frères de faire une partie de chasse ; que s'il ne reconnaissait avoir tiré aucun coup de feu, il n'en demeure pas moins qu'il s'est associé en pleine connaissance de cause à l'action commune, consistant notamment dans le fait d'utiliser à des fins délictuelles auxquelles il adhérait un véhicule spécialement aménagé pour entreprendre une action de chasse prohibée" ; que les juges ajoutent que, selon les constatations effectuées sur place, "le véhicule utilisé par les trois délinquants avait emprunté un itinéraire formant une large boucle sur toute la longueur d'une parcelle appartenant à Mathilde Y..., qui a déposé plainte" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond tant des faits et circonstances de la cause, que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel qui a, sans insuffisance et sans outrepasser ses pouvoirs, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions mises à la charge de Lucien Z..., a justifié sa décision dès lors, d'une part, que la présence dans un véhicule, dans des circonstances de temps, de lieu et de moyens impliquant la recherche du gibier, constitue un acte de chasse et que, d'autre part, l'emploi de sources lumineuses pour faciliter la capture ou la destruction du gibier et de toute chevrotine est interdit par l'arrêté ministériel du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Lucien, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 24 octobre 1994 qui, pour infractions à la police de la chasse, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et à une amende de 2 000 francs, avec privation du droit d'obtenir un permis de chasser pendant 5 ans, a statué sur les réparations civiles et prononcé diverses mesures de confiscation ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 121-1 du Code pénal ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 388 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 228-6,1 du Code rural ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que trois gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage, en patrouille de surveillance nocturne, ont interpellé, de nuit, en période de fermeture générale de la chasse, après avoir entendu deux coups de feu, Bernard, Philippe et Lucien Z..., qui avaient pris place dans une voiture conduite par son propriétaire, Bernard Z... et où a été découvert un fusil de chasse appartenant à ce dernier ; qu'à faible distance du lieu d'interception, les gardes ont retrouvé une autre arme de chasse, chargée de chevrotines, appartenant également à Bernard Z... mais jetée à cet endroit par Philippe Z... ; Qu'à la suite de ces faits, Lucien Z... est poursuivi, aux termes de la citation, pour avoir chassé de nuit, en temps prohibé, sur le terrain d'autrui, sans permis de chasser valable et à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés - emploi de sources lumineuses et de chevrotines - avec ces circonstances que l'un des chasseurs - Bernard Z... -, était muni d'une arme apparente ou cachée et qu'il a été fait usage d'une automobile pour se rendre sur les lieux de l'infraction ou pour s'en éloigner, infractions punies par les articles L. 228-5, L. 228-6,1 , L. 228-9, L. 228-10 et R. 228-3 du Code rural ; Attendu que pour le déclarer coupable de ces infractions, l'arrêt attaqué retient que "Lucien Z..., passager du véhicule, a déclaré avoir décidé d'un commun accord avec ses frères de faire une partie de chasse ; que s'il ne reconnaissait avoir tiré aucun coup de feu, il n'en demeure pas moins qu'il s'est associé en pleine connaissance de cause à l'action commune, consistant notamment dans le fait d'utiliser à des fins délictuelles auxquelles il adhérait un véhicule spécialement aménagé pour entreprendre une action de chasse prohibée" ; que les juges ajoutent que, selon les constatations effectuées sur place, "le véhicule utilisé par les trois délinquants avait emprunté un itinéraire formant une large boucle sur toute la longueur d'une parcelle appartenant à Mathilde Y..., qui a déposé plainte" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond tant des faits et circonstances de la cause, que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel qui a, sans insuffisance et sans outrepasser ses pouvoirs, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions mises à la charge de Lucien Z..., a justifié sa décision dès lors, d'une part, que la présence dans un véhicule, dans des circonstances de temps, de lieu et de moyens impliquant la recherche du gibier, constitue un acte de chasse et que, d'autre part, l'emploi de sources lumineuses pour faciliter la capture ou la destruction du gibier et de toute chevrotine est interdit par l'arrêté ministériel du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse ; D'où il suit que les moyens, le deuxième manquant en fait, doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 1996
Référence
6137256acd5801467741d835
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel