Cour de Cassation · cr — 13 février 1996
- ECLI
- 6137256acd5801467741d836
- Date
- 13 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 145 et 145-1 du Code de procédure pénale, manque de base légale, violation des droits de la défense ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motif, manque de base légale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à mémoire, manque de base légale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X. Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, du 10 octobre 1995, qui, dans l'information suivie contre lui pour agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par ascendant et viols sur mineures de 15 ans par ascendant, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 145 et 145-1 du Code de procédure pénale, manque de base légale, violation des droits de la défense ; Attendu qu'il résulte, de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, le 8 mars 1995, Alain X. a été mis en examen pour agressions sexuelles sur mineures de quinze ans par ascendant et placé en détention provisoire ; que, le 5 juillet suivant, le juge d'instruction lui a, sur réquisitions supplétives du ministère public, notifié, pour les mêmes faits, une mise en examen pour viols par ascendant sur mineures de quinze ans ; que le juge d'instruction lui a fait connaître qu'en conséquence, le mandat de dépôt décerné le 8 mars 1995 devenait criminel ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que le titre de détention décerné initialement demeurait valable, la détention se trouvant, de plein droit, à compter de la date où sa modification est portée à la connaissance de l'intéressé, soumise aux règles qui découlent de la nouvelle qualification ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motif, manque de base légale ; Attendu qu'en permettant aux personnes mises en examen de relever appel des ordonnances prévues par l'article 186, alinéas 1er et 3 du Code de procédure pénale, ces textes, dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de l'une de ces procédures, des questions étrangères à leur unique objet ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à contester les faits reprochés et leur qualification, sans critiquer les motifs par lesquels les juges ont statué sur la détention, ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à mémoire, manque de base légale ; Attendu qu'après avoir rappelé les charges qui pèsent contre Alain X., la chambre d'accusation énonce que les faits, qui portent atteinte à la dignité de ses enfants et à leur intégrité tant physique que psychologique, causent un trouble grave à l'ordre public et qu'en outre il y a lieu d'éviter toutes pressions sur les jeunes victimes ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait à l'argumentation dont elle était saisie, a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 1996
- Matière
- (sur le premier moyen) detention provisoire
Référence
6137256acd5801467741d836
Données disponibles
- Texte intégral