Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 février 1996
- ECLI
- 6137256acd5801467741d837
- Date
- 21 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 222-22, 222-23 et 222-27 du Code pénal ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... , contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 19 octobre 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du MORBIHAN sous l'accusation de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et agressions sexuelles ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 222-22, 222-23 et 222-27 du Code pénal ; Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés sur la personne de Y..., mineure de 15 ans comme étant née le 13 juillet 1982, d'agressions sexuelles aggravées sur la personne de Z..., mineur de 15 ans comme étant né le 30 novembre 1975, enfin d'agressions sexuelles sur la personne de Z..., l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé aurait, à son domicile, courant 1990 et 1991, imposé à la première des actes de pénétration sexuelle et, dans les mêmes circonstances de lieu, courant 1990, forcé les deux derniers à pratiquer sur son épouse des attouchements impudiques ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a suffisamment caractérisé au regard des articles 222-22, 222-23 et 222-27 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, X... se serait rendu coupable des crimes et délits qui lui sont reprochés ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé ; que la procédure est régulière ; qu'enfin les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme de la Lance, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 1996
Référence
6137256acd5801467741d837
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel