Cour de Cassation · cr — 28 février 1996
- ECLI
- 6137256acd5801467741d838
- Date
- 28 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 137, 138 alinéa 2-12 et suivants du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe fondamental du droit au travail consacré par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et par l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de modification de contrôle judiciaire formée par Jean-Paul Y... ; "aux motifs propres et adoptés que Jean-Paul Y... ne peut prétendre s'être déchargé entièrement sur sa femme de la gestion de son entreprise précédente ; qu'il lui incombait, dans une affaire en nom personnel, de vérifier les causes et les effets des mouvements financiers ; qu'il existe donc des indices graves et concordants permettant de considérer que Jean-Paul Y... a sciemment tiré profit des sommes escomptées par les banques endossataires des fausses lettres de change ; que l'intéressé a laissé un passif important en Normandie et qu'il vient de créer des dettes pour plus de 1 500 000 francs ; que même si, comme l'affirme son avocat dans sa note du 30 août 1995, le passif global est très inférieur aux deux millions de francs initialement retenus, les faits de recel et d'escroqueries demeurent quant à l'émission frauduleuse de ces trois lettres de change, dont a bénéficié Jean-Paul Y... ; "alors que l'interdiction de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale ne peut être édictée par le juge d'instruction que lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; qu'en s'abstenant de constater l'existence, en l'espèce, de la seconde de ces deux conditions cumulatives, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 137, 138 alinéa 2-12 et suivants du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe fondamental du droit au travail consacré par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et par l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de modification de contrôle judiciaire formée par Jean-Paul Y... ; "aux motifs propres et adoptés que Jean-Paul Y... ne peut prétendre s'être déchargé entièrement sur sa femme de la gestion de son entreprise précédente ; qu'il lui incombait, dans une affaire en nom personnel, de vérifier les causes et les effets des mouvements financiers ; qu'il existe donc des indices graves et concordants permettant de considérer que Jean-Paul Y... a sciemment tiré profit des sommes escomptées par les banques endossataires des fausses lettres de change ; que l'intéressé a laissé un passif important en Normandie et qu'il vient de créer des dettes pour plus de 1 500 000 francs ; que même si, comme l'affirme son avocat dans sa note du 30 août 1995, le passif global est très inférieur aux deux millions de francs initialement retenus, les faits de recel d'escroqueries demeurent quant à l'émission frauduleuse de ces trois lettres de change, dont a bénéficié Jean-Paul Y... ; "alors que, d'une part, la décision statuant sur le maintien ou la mainlevée du contrôle judiciaire doit être motivée par les éléments de l'espèce et qu'il incombe à la juridiction d'instruction de préciser les modalités des obligations imposées à un inculpé placé sous contrôle judiciaire lorsque celles-ci ne résultent pas des termes mêmes de la loi ; qu'en interdisant à Jean-Paul Y... de diriger ou gérer une entreprise en nom personnel, sans préciser si cette mesure se limitait à la direction et à la gestion d'une entreprise commerciale ou s'étendait à l'exploitation d'une entreprise purement artisanale de plomberie, ce qui, dans ce second cas, équivaudrait à lui interdire d'exercer son métier de plombier, dès lors qu'il n'a pu se faire embaucher comme salarié, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, Jean-Paul Y... avait fait valoir dans son mémoire que le maintien de l'interdiction de travailler comme artisan, pour un plombier qui dispose d'une clientèle, qui est très qualifié, honorablement connu, et qui a été victime, lui aussi des procédés frauduleux de son épouse, risque de le conduire à une situation financière et matérielle particulièrement grave, d'autant qu'il est dans l'impossibilité de trouver un emploi salarié ; qu'il y a donc lieu de restreindre la mesure prise à l'interdiction de diriger et gérer une société ; qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations essentielles du mémoire, la chambre d'accusation a méconnu les exigences des dispositions des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE du 16 octobre 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui pour recel d'escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée d'une obligation du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 137, 138 alinéa 2-12 et suivants du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe fondamental du droit au travail consacré par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et par l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de modification de contrôle judiciaire formée par Jean-Paul Y... ; "aux motifs propres et adoptés que Jean-Paul Y... ne peut prétendre s'être déchargé entièrement sur sa femme de la gestion de son entreprise précédente ; qu'il lui incombait, dans une affaire en nom personnel, de vérifier les causes et les effets des mouvements financiers ; qu'il existe donc des indices graves et concordants permettant de considérer que Jean-Paul Y... a sciemment tiré profit des sommes escomptées par les banques endossataires des fausses lettres de change ; que l'intéressé a laissé un passif important en Normandie et qu'il vient de créer des dettes pour plus de 1 500 000 francs ; que même si, comme l'affirme son avocat dans sa note du 30 août 1995, le passif global est très inférieur aux deux millions de francs initialement retenus, les faits de recel et d'escroqueries demeurent quant à l'émission frauduleuse de ces trois lettres de change, dont a bénéficié Jean-Paul Y... ; "alors que l'interdiction de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale ne peut être édictée par le juge d'instruction que lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; qu'en s'abstenant de constater l'existence, en l'espèce, de la seconde de ces deux conditions cumulatives, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 137, 138 alinéa 2-12 et suivants du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe fondamental du droit au travail consacré par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et par l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de modification de contrôle judiciaire formée par Jean-Paul Y... ; "aux motifs propres et adoptés que Jean-Paul Y... ne peut prétendre s'être déchargé entièrement sur sa femme de la gestion de son entreprise précédente ; qu'il lui incombait, dans une affaire en nom personnel, de vérifier les causes et les effets des mouvements financiers ; qu'il existe donc des indices graves et concordants permettant de considérer que Jean-Paul Y... a sciemment tiré profit des sommes escomptées par les banques endossataires des fausses lettres de change ; que l'intéressé a laissé un passif important en Normandie et qu'il vient de créer des dettes pour plus de 1 500 000 francs ; que même si, comme l'affirme son avocat dans sa note du 30 août 1995, le passif global est très inférieur aux deux millions de francs initialement retenus, les faits de recel d'escroqueries demeurent quant à l'émission frauduleuse de ces trois lettres de change, dont a bénéficié Jean-Paul Y... ; "alors que, d'une part, la décision statuant sur le maintien ou la mainlevée du contrôle judiciaire doit être motivée par les éléments de l'espèce et qu'il incombe à la juridiction d'instruction de préciser les modalités des obligations imposées à un inculpé placé sous contrôle judiciaire lorsque celles-ci ne résultent pas des termes mêmes de la loi ; qu'en interdisant à Jean-Paul Y... de diriger ou gérer une entreprise en nom personnel, sans préciser si cette mesure se limitait à la direction et à la gestion d'une entreprise commerciale ou s'étendait à l'exploitation d'une entreprise purement artisanale de plomberie, ce qui, dans ce second cas, équivaudrait à lui interdire d'exercer son métier de plombier, dès lors qu'il n'a pu se faire embaucher comme salarié, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, Jean-Paul Y... avait fait valoir dans son mémoire que le maintien de l'interdiction de travailler comme artisan, pour un plombier qui dispose d'une clientèle, qui est très qualifié, honorablement connu, et qui a été victime, lui aussi des procédés frauduleux de son épouse, risque de le conduire à une situation financière et matérielle particulièrement grave, d'autant qu'il est dans l'impossibilité de trouver un emploi salarié ; qu'il y a donc lieu de restreindre la mesure prise à l'interdiction de diriger et gérer une société ; qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations essentielles du mémoire, la chambre d'accusation a méconnu les exigences des dispositions des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Jean-Paul Y..., artisan plombier, mis en examen pour recel d'escroqueries, a été placé sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction avec interdiction, notamment, "de diriger ou gérer toutes sociétés, ou entreprises en nom personnel" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée de cette obligation, l'arrêt attaqué énonce que l'épouse de Jean-Paul Y..., qui assurait le secrétariat de l'entreprise de son mari, aujourd'hui en liquidation judiciaire, a mis en circulation trois lettres de changes non causées et faussement avalisées pour un montant de 223 000 francs ; que les juges relèvent que l'intéressé aurait sciemment tiré profit des sommes escomptées par les deux banques endossataires des faux effets de commerce ; qu'ils ajoutent que Jean-Paul Y..., qui a déjà laissé un passif important en Normandie où il exerçait auparavant une activité similaire et vient de constituer des dettes pour plus de 1 500 000 francs, a recréé une nouvelle entreprise ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte qu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, et a souverainement apprécié le bien-fondé des modalités du contrôle judiciaire au regard des nécessités de l'instruction, a fait l'exacte application des articles 137 et 138 alinéa 2, 12 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Z..., de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 1996
- Matière
- controle judiciaire
Référence
6137256acd5801467741d838
Données disponibles
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