Cour de Cassation · cr — 14 mars 1996
- ECLI
- 6137256acd5801467741d842
- Date
- 14 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un courtier en assurances (M. X..., le demandeur) coupable du délit d'abus de confiance et, en répression, l'a condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis; "aux motifs qu'il avait reconnu avoir encaissé les deux chèques sans verser les fonds à la compagnie d'assurances à laquelle il n'avait pas transmis les bulletins de souscription; que c'était donc à bon droit que les premiers juges l'avaient déclaré coupable d'abus de confiance (voir arrêt attaqué p. 5 alinéas 2 et 4); "alors que le chèque est un instrument de paiement dont la remise transmet au bénéficiaire la propriété de la provision et qui rend exigible, à la date de son émission, la somme qui y figure sans que le tireur et le bénéficiaire puissent conventionnellement en modifier le caractère ni les effets; qu'il ne peut donc être remis à son bénéficiaire à titre de mandat";
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 23 novembre 1994, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un courtier en assurances (M. X..., le demandeur) coupable du délit d'abus de confiance et, en répression, l'a condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis; "aux motifs qu'il avait reconnu avoir encaissé les deux chèques sans verser les fonds à la compagnie d'assurances à laquelle il n'avait pas transmis les bulletins de souscription; que c'était donc à bon droit que les premiers juges l'avaient déclaré coupable d'abus de confiance (voir arrêt attaqué p. 5 alinéas 2 et 4); "alors que le chèque est un instrument de paiement dont la remise transmet au bénéficiaire la propriété de la provision et qui rend exigible, à la date de son émission, la somme qui y figure sans que le tireur et le bénéficiaire puissent conventionnellement en modifier le caractère ni les effets; qu'il ne peut donc être remis à son bénéficiaire à titre de mandat"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne saurait être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Mme Chevallier, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 1996
Référence
6137256acd5801467741d842
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel