Cour de Cassation · cr — 13 mars 1996
- ECLI
- 6137256acd5801467741d845
- Date
- 13 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 122-5 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement du tribunal correctionnel de Paris a relaxé le prévenu du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail de plus de 8 jours sur la personne de Caroline B...; "au motif qu'il avait agi en état de légitime défense ; "alors que les faits relevés par l'arrêt ne justifient pas l'application de l'article 122-5 du nouveau Code pénal; qu'en effet, si les juges d'appel ont fait état de ce que Caroline X... aurait porté des coups à son mari le jour des faits, de ce qu'elle était plus grande que lui par la taille, de ce qu'elle cherchait constamment à l'humilier et de ce qu'elle lui était infidèle, ils n'ont pas précisé le rôle respectif des époux dans la scène de violence qui les aurait opposés ni constaté les éléments de fait d'où il résulterait que Guillaume X... aurait été obligé de se défendre de l'agression dont il aurait été l'objet de la part de son épouse, ni constaté que les coups portés par celle-ci aient précédé les coups portés par lui-même et se sont bornés à affirmer, sans s'en expliquer autrement, la proportion des coups portés par le prévenu avec la prétendue attaque de son épouse dont ils ont laissé la gravité indéterminée; "alors que la disproportion entre les moyens de défense et la gravité de l'atteinte au sens de l'article 122-5 du nouveau Code pénal doit, s'agissant du délit prévu et réprimé par l'article 222-11 du nouveau Code pénal, être appréciée au regard de la durée de l'incapacité dont est atteinte la victime et qu'en se bornant à faire état de ce qu'il n'y avait pas disproportion entre les moyens de défense et la gravité de l'atteinte, Caroline X... n'ayant subi "que des ecchymoses" sans infirmer les constatations des premiers juges d'où il résultait que les coups portés par Guillaume X... à son épouse avaient entraîné pour celle-ci une incapacité temporaire totale de travail personnel de 12 jours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; "alors qu'il appartient au prévenu d'apporter la preuve qu'il a agi en état de légitime défense et qu'en affirmant qu'il était établi que Guillaume X... avait cherché à se protéger des coups que lui portait sa femme après s'être borné à faire état de ce que la preuve des coups portés par celle-ci sur son mari le jour des faits était établie par le témoin M. Z..., l'arrêt attaqué a statué par des motifs qui impliquent un renversement de la charge de la preuve en sorte que la cassation est encourue";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Caroline, divorcée X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 3 février 1995, qui l'a déboutée de ses demandes après avoir relaxé Guillaume X... du chef de violences volontaires; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 122-5 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement du tribunal correctionnel de Paris a relaxé le prévenu du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail de plus de 8 jours sur la personne de Caroline B...; "au motif qu'il avait agi en état de légitime défense ; "alors que les faits relevés par l'arrêt ne justifient pas l'application de l'article 122-5 du nouveau Code pénal; qu'en effet, si les juges d'appel ont fait état de ce que Caroline X... aurait porté des coups à son mari le jour des faits, de ce qu'elle était plus grande que lui par la taille, de ce qu'elle cherchait constamment à l'humilier et de ce qu'elle lui était infidèle, ils n'ont pas précisé le rôle respectif des époux dans la scène de violence qui les aurait opposés ni constaté les éléments de fait d'où il résulterait que Guillaume X... aurait été obligé de se défendre de l'agression dont il aurait été l'objet de la part de son épouse, ni constaté que les coups portés par celle-ci aient précédé les coups portés par lui-même et se sont bornés à affirmer, sans s'en expliquer autrement, la proportion des coups portés par le prévenu avec la prétendue attaque de son épouse dont ils ont laissé la gravité indéterminée; "alors que la disproportion entre les moyens de défense et la gravité de l'atteinte au sens de l'article 122-5 du nouveau Code pénal doit, s'agissant du délit prévu et réprimé par l'article 222-11 du nouveau Code pénal, être appréciée au regard de la durée de l'incapacité dont est atteinte la victime et qu'en se bornant à faire état de ce qu'il n'y avait pas disproportion entre les moyens de défense et la gravité de l'atteinte, Caroline X... n'ayant subi "que des ecchymoses" sans infirmer les constatations des premiers juges d'où il résultait que les coups portés par Guillaume X... à son épouse avaient entraîné pour celle-ci une incapacité temporaire totale de travail personnel de 12 jours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; "alors qu'il appartient au prévenu d'apporter la preuve qu'il a agi en état de légitime défense et qu'en affirmant qu'il était établi que Guillaume X... avait cherché à se protéger des coups que lui portait sa femme après s'être borné à faire état de ce que la preuve des coups portés par celle-ci sur son mari le jour des faits était établie par le témoin M. Z..., l'arrêt attaqué a statué par des motifs qui impliquent un renversement de la charge de la preuve en sorte que la cassation est encourue"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, sans insuffisance ni contradiction et sans renverser la charge de la preuve, exposé les motifs qui les ont conduits, pour relaxer le prévenu du délit de violences volontaires qui lui était reproché, à retenir la légitime défense invoquée par ce dernier; Que le moyen, qui revient à remettre en discussion tant les faits et circonstances de la cause que la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et souverainement appréciés par la cour d'appel, ne saurait être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, de la Lance conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mars 1996
Référence
6137256acd5801467741d845
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel