Cour de Cassation · cr — 21 mars 1996
- ECLI
- 6137256acd5801467741d847
- Date
- 21 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 313-1 du Code pénal, des articles 59, 60 et 405 du Code pénal ancien et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Claudia Y... de la prévention de complicité du délit d'escroquerie par usage de fausse qualité d'avocat ou de conseil juridique dont a été définitivement reconnu coupable Claude A... au préjudice notamment de Mme X... et a déclaré celle-ci irrecevable en sa constitution de partie; "aux motifs que les délits d'escroquerie envers certaines parties civiles, dont Mme X..., ne sont pas suffisamment établis; que Mme X... n'a pas répondu à une petite annonce mais est entrée en contact avec Claude A... par l'intermédiaire d'un client de celui-ci, M.Martinez, directeur commercial de la SARL Espace Gourmand, et locataire de la SCI La Rive Charmante; que Claude A... a proposé à Mme X... de restructurer son entreprise en nom personnel en deux sociétés, d'abandonner une partie de son activité (cadeaux, souvenirs) qui était déficitaire et de poursuivre seulement l'autre (imprimerie, reprographie); qu'il résulte de l'audition de Mme X... par les services de police le 21 janvier 1991 que M. Z... était intéressé par la reprise du pas-de-porte, en vue de la transformation du commerce en une activité de restauration, et que, pour l'essentiel, c'est parce qu'il est revenu sur son offre de rachat pour 800 000 francs que Mme X... a perdu confiance et renoncé à l'opération envisagée; qu'en l'état du dossier, il n'est pas établi que Claude A... ait commis ou tenté de commettre une escroquerie, et que les pièces produites par Mme X... pour justifier d'une prétendue collusion entre Claude A... et le Crédit agricole concernent des faits de 1984 auxquels Claude A... était étranger; "alors que tout jugement doit, à peine de nullité être motivé, l'insuffisance de motifs équivalant à son absence; que, pour relaxer Claudia Y... de la prévention de complicité d'escroquerie et déclarer Mme X... irrecevable en sa constitution de partie civile, la Cour a considéré que le délit principal d'escroquerie reproché à Claude A... n'était pas constitué dès lors que Mme X... aurait renoncé à l'opération projetée par celui-ci en raison de la diminution du prix du pas-de-porte proposé par M. Z...; qu'en statuant ainsi alors que cette circonstance, à la supposer admise, était insusceptible à elle seule de retirer tout caractère frauduleux aux agissements de Claude A... qui, en se faisant appeler Maître, et avec la complicité de Claudia Y..., s'est fait remettre des fonds par Mme X... pour soi-disant permettre à l'entreprise de Mme X... de remédier à ses difficultés financières au moyen notamment d'un montage de deux sociétés qui s'est avéré tout à fait illusoire et frauduleux";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHEVALLIER, les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Claudia, prévenue, - X... Suzanne, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1995, qui, après relaxe partielle, a condamné la première, pour complicité d'exercice illégal de la profession d'avocat ou de conseil juridique et d'usage illicite de ces titres, complicité d'escroqueries et de tentatives de ce délit, complicité d'abus de confiance et travail clandestin, à 15 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans et, statuant sur les intérêts civils, a, notamment, débouté la seconde de ses demandes; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; I- Sur le pourvoi de Claudia Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-: Sur le pourvoi de Suzanne X... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 313-1 du Code pénal, des articles 59, 60 et 405 du Code pénal ancien et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Claudia Y... de la prévention de complicité du délit d'escroquerie par usage de fausse qualité d'avocat ou de conseil juridique dont a été définitivement reconnu coupable Claude A... au préjudice notamment de Mme X... et a déclaré celle-ci irrecevable en sa constitution de partie; "aux motifs que les délits d'escroquerie envers certaines parties civiles, dont Mme X..., ne sont pas suffisamment établis; que Mme X... n'a pas répondu à une petite annonce mais est entrée en contact avec Claude A... par l'intermédiaire d'un client de celui-ci, M.Martinez, directeur commercial de la SARL Espace Gourmand, et locataire de la SCI La Rive Charmante; que Claude A... a proposé à Mme X... de restructurer son entreprise en nom personnel en deux sociétés, d'abandonner une partie de son activité (cadeaux, souvenirs) qui était déficitaire et de poursuivre seulement l'autre (imprimerie, reprographie); qu'il résulte de l'audition de Mme X... par les services de police le 21 janvier 1991 que M. Z... était intéressé par la reprise du pas-de-porte, en vue de la transformation du commerce en une activité de restauration, et que, pour l'essentiel, c'est parce qu'il est revenu sur son offre de rachat pour 800 000 francs que Mme X... a perdu confiance et renoncé à l'opération envisagée; qu'en l'état du dossier, il n'est pas établi que Claude A... ait commis ou tenté de commettre une escroquerie, et que les pièces produites par Mme X... pour justifier d'une prétendue collusion entre Claude A... et le Crédit agricole concernent des faits de 1984 auxquels Claude A... était étranger; "alors que tout jugement doit, à peine de nullité être motivé, l'insuffisance de motifs équivalant à son absence; que, pour relaxer Claudia Y... de la prévention de complicité d'escroquerie et déclarer Mme X... irrecevable en sa constitution de partie civile, la Cour a considéré que le délit principal d'escroquerie reproché à Claude A... n'était pas constitué dès lors que Mme X... aurait renoncé à l'opération projetée par celui-ci en raison de la diminution du prix du pas-de-porte proposé par M. Z...; qu'en statuant ainsi alors que cette circonstance, à la supposer admise, était insusceptible à elle seule de retirer tout caractère frauduleux aux agissements de Claude A... qui, en se faisant appeler Maître, et avec la complicité de Claudia Y..., s'est fait remettre des fonds par Mme X... pour soi-disant permettre à l'entreprise de Mme X... de remédier à ses difficultés financières au moyen notamment d'un montage de deux sociétés qui s'est avéré tout à fait illusoire et frauduleux"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs dont ils ont déduit que la complicité d'escroquerie reprochée à la prévenue n'était pas caractérisée en tous ses éléments et ont ainsi justifié leur décision de débouté de la partie civile; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, tant des faits et circonstances de la cause que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chevallier conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Desportes conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 1996
Référence
6137256acd5801467741d847
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel