Cour de Cassation · cr — 26 mars 1996
- ECLI
- 6137256acd5801467741d848
- Date
- 26 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 400, 412, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction des motifs, manque de base légale; "en ce que la cour d'appel, ordonnant la disjonction de deux procédures dont l'une concernait l'infraction constituée par l'inexécution d'un TIG antérieurement prononcé, et prononçant l'annulation du jugement entrepris, a statué en chambre du conseil; "alors que la cour d'appel était saisie par l'effet de l'appel de Michel Y..., d'une demande de nullité du jugement impliquant qu'il fût statué en audience publique sur le mérite de cette exception ; qu'en dérogeant sur cet aspect du litige à la règle de publicité des débats, la cour d'appel, bien qu'elle eût fait ensuite le choix de statuer sur la requête du juge de l'application des peines, a violé les textes visés au moyen"; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 131-8, 434-42, 434-44 et 1, R 131-23 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable du chef d'inexécution d'un travail d'intérêt général prononcé à titre de peine, et l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement; "aux motifs que le rapport établi le 5 avril 1994 révèle que Michel Y... a sciemment mis en oeuvre divers procédés pour échapper à l'accomplissent de la peine de travail d'intérêt général en ne signalant pas au juge de l'application des peines ses périodes de disponibilité, en faisant jouer ses relations pour obtenir des horaires de travail spécifiques et en négligeant la proposition faite à cet égard par la mairie de Concarneau en ne se présentant pas au rendez-vous; que le comportement inadmissible du prévenu qui ne respecte pas la mesure à laquelle il avait pourtant adhéré, justifie le prononcé d'une peine privative de liberté à son égard; "alors que la cour d'appel n'a, en se prononçant par ces motifs, pas caractérisé la violation effective par Michel Y... de l'une des obligations mises à sa charge par le juge de l'application des peines en vue de l'exécution des travaux d'intérêt général prononcés à son encontre à titre de peine, et n'a donc pas légalement justifié sa décision";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur les pourvois formés par : - LE X... Michel, 1°- contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 23 janvier 1995, qui, statuant sur les procédures engagées à son encontre, l'une pour violation des obligations de la peine de travail d'intérêt général, prononcée à titre de peine principale, l'autre sur la révocation d'un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, lesdites procédures ayant été jointes par le jugement du 3 novembre 1994 du tribunal correctionnel de QUIMPER, a ordonné leur disjonction, annulé le jugement précité et, évoquant sur la procédure en révocation du sursis, en a prononcé l'exécution partielle pour une durée de 2 mois; 2°- contre l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 30 janvier 1995, qui, pour violation des obligations de la peine de travail d'intérêt général dont l'examen avait été différé aux termes de l'arrêt précédent, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi contre l'arrêt du 23 janvier 1995 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 400, 412, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction des motifs, manque de base légale; "en ce que la cour d'appel, ordonnant la disjonction de deux procédures dont l'une concernait l'infraction constituée par l'inexécution d'un TIG antérieurement prononcé, et prononçant l'annulation du jugement entrepris, a statué en chambre du conseil; "alors que la cour d'appel était saisie par l'effet de l'appel de Michel Y..., d'une demande de nullité du jugement impliquant qu'il fût statué en audience publique sur le mérite de cette exception ; qu'en dérogeant sur cet aspect du litige à la règle de publicité des débats, la cour d'appel, bien qu'elle eût fait ensuite le choix de statuer sur la requête du juge de l'application des peines, a violé les textes visés au moyen"; Attendu qu'il ne saurait être reproché à la cour d'appel, d'avoir comme elle l'a fait, ordonné la disjonction des procédures dès lors qu'il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours; Que le moyen ne peut être admis ; Sur le pourvoi contre l'arrêt du 30 janvier 1995 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 131-8, 434-42, 434-44 et 1, R 131-23 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable du chef d'inexécution d'un travail d'intérêt général prononcé à titre de peine, et l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement; "aux motifs que le rapport établi le 5 avril 1994 révèle que Michel Y... a sciemment mis en oeuvre divers procédés pour échapper à l'accomplissent de la peine de travail d'intérêt général en ne signalant pas au juge de l'application des peines ses périodes de disponibilité, en faisant jouer ses relations pour obtenir des horaires de travail spécifiques et en négligeant la proposition faite à cet égard par la mairie de Concarneau en ne se présentant pas au rendez-vous; que le comportement inadmissible du prévenu qui ne respecte pas la mesure à laquelle il avait pourtant adhéré, justifie le prononcé d'une peine privative de liberté à son égard; "alors que la cour d'appel n'a, en se prononçant par ces motifs, pas caractérisé la violation effective par Michel Y... de l'une des obligations mises à sa charge par le juge de l'application des peines en vue de l'exécution des travaux d'intérêt général prononcés à son encontre à titre de peine, et n'a donc pas légalement justifié sa décision"; Attendu que pour retenir Michel Y... dans les liens de la prévention du chef de violation des obligations résultant de la peine de travail d'intérêt général, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent de leur souveraine appréciation des faits rapportés par l'agent de probation, les juges ont caractérisé sans insuffisance les manquements reprochés au prévenu; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mars 1996
- Matière
- cassation
Référence
6137256acd5801467741d848
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel