Cour de Cassation · cr — 27 mars 1996
- ECLI
- 6137256acd5801467741d84a
- Date
- 27 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en vertu d'un réquisitoire introductif du procureur de la République de Rennes, du 23 février 1987, visant un trafic de cassettes vidéo contrefaisantes suspecté dans cette ville, une information a été ouverte contre personne non dénommée pour contrefaçon; qu'après diverses investigations, le juge d'instruction s'est déclaré incompétent par ordonnance du 24 mars 1989 et a transmis le dossier au ministère public; Que, par un réquisitoire supplétif du 5 mai 1989, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a saisi un juge d'instruction de ce tribunal afin de continuer à instruire pour contrefaçon de vidéogrammes et recels; que ce magistrat a poursuivi l'information, procédé aux inculpations et clôturé la procédure le 12 octobre 1992 par une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 18, 51, 52, 80, 81, 90, 151, 152, 591 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt du 10 juin 1994 a rejeté l'exception tenant à l'incompétence du juge d'instruction du tribunal correctionnel de Rennes pour informer le délit de contrefaçon et à la nullité des actes de l'instruction qui en découlait; "aux motifs que la découverte, à Rennes, de cassettes vidéo contrefaisantes qui se négociaient dans les commerces de la ville donnait au juge d'instruction rennais un chef de compétence; que les investigations faites avaient révélé d'autres lieux de compétence en même temps que la non-culpabilité des personnes domiciliées dans le ressort du tribunal de grande instance de Rennes; que, très logiquement, ce magistrat instructeur, saisi le 23 février 1987, s'était déclaré incompétent le 24 mars 1989 et avait laissé le soin au parquet de Rennes de transmettre le dossier au parquet de Paris pour poursuivre l'information; que les actes d'instruction diligentés par un magistrat instructeur régulièrement saisi n'étaient pas nuls; "alors, d'une part, que sont nuls les actes faits par un juge d'instruction territorialement incompétent; que la cour d'appel, qui a constaté que le juge d'instruction de Rennes avait procédé à des actes de l'information avant l'ordonnance d'incompétence du 24 mars 1989, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations; "alors, d'autre part, que la cour d'appel aurait dû rechercher comme elle y était invitée, si en faisant procéder à des saisies, des perquisitions et des auditions de témoins à Paris par des officiers de police judiciaire résidant à Rennes, le juge d'instruction de Rennes n'avait pas encore excédé ses limites territoriales, ce qui rendait nuls les actes en cause"; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 105, 591 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt du 10 juin 1994 a rejeté l'exception de nullité résultant de l'inobservation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale; "aux motifs que Daniel Z... et Michel A... n'étaient pas nommément visés au réquisitoire introductif; qu'à l'époque de leur audition, il n'existait pas d'indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le magistrat instructeur était saisi; que les intéressés n'étaient jamais passés aux aveux; "alors que porte atteinte aux droits de la défense l'audition en qualité de témoin d'une personne n'ayant fait l'objet que tardivement d'une inculpation; que la cour d'appel aurait dû rechercher si l'audition en qualité de témoin, dès le mois d'avril 1987, de Daniel Z... finalement inculpé le 30 décembre 1991, ne constituait pas une atteinte aux droits de la défense"; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 51, 52, 80, 90, 591 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt du 10 juin 1994 a rejeté l'exception de prescription des poursuites du chef de contrefaçon; "aux motifs que la procédure diligentée à Rennes et à Paris dont le magistrat instructeur avait été valablement saisi par un réquisitoire supplétif du 5 mai 1989 avait valablement interrompu la prescription de l'action publique; qu'en effet, un acte de poursuite émanant d'un magistrat ultérieurement reconnu incompétent était interruptif de prescription; que le réquisitoire introductif du 23 février 1987 avait eu cet effet interruptif de prescription; "alors, d'une part, que la prescription de l'action publique n'est pas interrompue par les actes d'un juge d'instruction incompétent; "alors, d'autre part, qu'à la suite d'une ordonnance d'incompétence rendue par un juge d'instruction, un autre magistrat instructeur ne peut être saisi que par un réquisitoire introductif; que le réquisitoire supplétif n'avait donc pas valablement saisi le juge d'instruction du tribunal correctionnel de Paris"; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 335-2, L. 355-3, L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt du 10 février 1995 a déclaré Daniel Z... et Michel A... coupables de contrefaçon pour avoir diffusé entre 1984 et 1988 des films sur lesquels ils n'avaient aucun droit d'exploitation; "aux motifs que Michel A... avait fait dupliquer des films du catalogue VPE de 1984 à 1988; qu'il ne pouvait, en sa qualité de dirigeant de la société VPE, ignorer que, pour certains de ces films, il n'était plus titulaire des droits d'exploitation; qu'il n'avait pas produit de contrats justifiant de ses droits; que Daniel Z..., gérant depuis 1987 de la société SII, avait reconnu avoir revendu à la société Sami Inter des films de Claude X... sur lesquels il savait que les droits étaient expirés et qu'il avait donné des ordres de duplication; "alors, d'une part, que le délit de contrefaçon n'est constitué que si est rapportée la preuve d'une mise à disposition du public d'une oeuvre de l'esprit protégée faite de mauvaise foi par le prétendu contrefacteur; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans renverser la charge de la preuve, considérer qu'il appartenait à Michel A..., qui disposait de droits d'exploitation sur de nombreux films, de rapporter la preuve des contrats justifiant de ses droits sur les films de Claude X...; "alors, d'autre part, qu'en considérant que Daniel Z..., qui avait toujours contesté avoir fait dupliquer et commercialiser des films de Claude X..., avait lui-même reconnu avoir revendu certains de ces films sur lesquels il savait que ses droits étaient expirés et avait reconnu avoir donné des ordres de duplication, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Daniel Z... ainsi que les procès-verbaux d'audition"; Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 418, 591 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt du 10 février 1995 a reçu la société Brinter Company en sa constitution de partie civile et lui a alloué 500 000 francs de dommages et intérêts; "aux motifs qu'elle avait racheté, le 25 mars 1982, l'actif de la société des films La Boétie; qu'à l'expiration de la concession faite à la société VPE, elle avait retrouvé les droits d'exploitation des films, qu'elle avait cédés, le 9 juillet 1982, à la société Vidéo Club de France ; qu'elle avait garanti à cette société qu'aucun droit ne serait concédé à d'autres exploitants; "alors que, par l'effet de la cession par la société Brinter Company des droits d'exploitation des films litigieux à la société Vidéo Club de France entre le 9 juillet 1982 et le 9 juillet 1988, seule cette dernière société, à l'exclusion de la société Brinter Company, était recevable à demander réparation des faits de contrefaçon poursuivis relativement à ces droits d'exploitation, survenus entre 1984 et 1988";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Alain BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur les pourvois formés par : - JARDIN Daniel, - LUCAS B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 10 juin 1994, qui, dans les poursuites exercées contre eux notamment pour contrefaçon, a rejeté les exceptions de nullité et de prescription concernant ce délit et a renvoyé l'examen de l'affaire au fond à une audience ultérieure; et par : - JARDIN Daniel, - LUCAS B..., - Y... Jean-Charles, contre l'arrêt de la même cour d'appel, du 10 février 1995, qui, pour contrefaçon, a condamné le premier à 80 000 francs d'amende, les deux autres à 40 000 francs d'amende, a prononcé une mesure de confiscation et a statué sur les intérêts civils; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Jean-Charles Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur les pourvois de Daniel Z... et Michel A... : Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur la procédure : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en vertu d'un réquisitoire introductif du procureur de la République de Rennes, du 23 février 1987, visant un trafic de cassettes vidéo contrefaisantes suspecté dans cette ville, une information a été ouverte contre personne non dénommée pour contrefaçon; qu'après diverses investigations, le juge d'instruction s'est déclaré incompétent par ordonnance du 24 mars 1989 et a transmis le dossier au ministère public; Que, par un réquisitoire supplétif du 5 mai 1989, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a saisi un juge d'instruction de ce tribunal afin de continuer à instruire pour contrefaçon de vidéogrammes et recels; que ce magistrat a poursuivi l'information, procédé aux inculpations et clôturé la procédure le 12 octobre 1992 par une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 18, 51, 52, 80, 81, 90, 151, 152, 591 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt du 10 juin 1994 a rejeté l'exception tenant à l'incompétence du juge d'instruction du tribunal correctionnel de Rennes pour informer le délit de contrefaçon et à la nullité des actes de l'instruction qui en découlait; "aux motifs que la découverte, à Rennes, de cassettes vidéo contrefaisantes qui se négociaient dans les commerces de la ville donnait au juge d'instruction rennais un chef de compétence; que les investigations faites avaient révélé d'autres lieux de compétence en même temps que la non-culpabilité des personnes domiciliées dans le ressort du tribunal de grande instance de Rennes; que, très logiquement, ce magistrat instructeur, saisi le 23 février 1987, s'était déclaré incompétent le 24 mars 1989 et avait laissé le soin au parquet de Rennes de transmettre le dossier au parquet de Paris pour poursuivre l'information; que les actes d'instruction diligentés par un magistrat instructeur régulièrement saisi n'étaient pas nuls; "alors, d'une part, que sont nuls les actes faits par un juge d'instruction territorialement incompétent; que la cour d'appel, qui a constaté que le juge d'instruction de Rennes avait procédé à des actes de l'information avant l'ordonnance d'incompétence du 24 mars 1989, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations; "alors, d'autre part, que la cour d'appel aurait dû rechercher comme elle y était invitée, si en faisant procéder à des saisies, des perquisitions et des auditions de témoins à Paris par des officiers de police judiciaire résidant à Rennes, le juge d'instruction de Rennes n'avait pas encore excédé ses limites territoriales, ce qui rendait nuls les actes en cause"; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure soulevée par les prévenus et tirée de l'incompétence du juge d'instruction initialement saisi, les juges d'appel relèvent que la découverte à Rennes d'un commerce de cassettes contrefaisantes donnait compétence au magistrat instructeur de cette ville; Qu'ils énoncent que les investigations auxquelles il a procédé ont révélé, avec d'autres lieux attributifs de compétence territoriale en application de l'article 52 du Code de procédure pénale, l'inexistence de charges contre les personnes domiciliées dans le ressort du tribunal de grande instance de Rennes; qu'ils en déduisent que les actes d'instruction accomplis par lui avant son dessaisissement sont réguliers; Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief formulé à la première branche du moyen; Attendu qu'en outre, par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable en la cause, les demandeurs ne sont pas recevables à alléguer pour la première fois devant la Cour de Cassation, à l'appui de leur exception de nullité de procédure, une prétendue violation des articles 18 et 151 du Code de procédure pénale; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 105, 591 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt du 10 juin 1994 a rejeté l'exception de nullité résultant de l'inobservation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale; "aux motifs que Daniel Z... et Michel A... n'étaient pas nommément visés au réquisitoire introductif; qu'à l'époque de leur audition, il n'existait pas d'indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le magistrat instructeur était saisi; que les intéressés n'étaient jamais passés aux aveux; "alors que porte atteinte aux droits de la défense l'audition en qualité de témoin d'une personne n'ayant fait l'objet que tardivement d'une inculpation; que la cour d'appel aurait dû rechercher si l'audition en qualité de témoin, dès le mois d'avril 1987, de Daniel Z... finalement inculpé le 30 décembre 1991, ne constituait pas une atteinte aux droits de la défense"; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité fondée sur l'inobservation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable, les juges du second degré énoncent qu'aucun des prévenus n'a été nommément désigné dans le réquisitoire introductif; qu'ils relèvent qu'à la date de leur audition comme témoin, il n'existait pas contre eux d'indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction était saisi; qu'ils ajoutent que les intéressés n'ont pas passé d'aveux qui auraient pu entraîner la cessation de leur audition; Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte que l'audition comme témoin n'a pas été accomplie dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 51, 52, 80, 90, 591 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt du 10 juin 1994 a rejeté l'exception de prescription des poursuites du chef de contrefaçon; "aux motifs que la procédure diligentée à Rennes et à Paris dont le magistrat instructeur avait été valablement saisi par un réquisitoire supplétif du 5 mai 1989 avait valablement interrompu la prescription de l'action publique; qu'en effet, un acte de poursuite émanant d'un magistrat ultérieurement reconnu incompétent était interruptif de prescription; que le réquisitoire introductif du 23 février 1987 avait eu cet effet interruptif de prescription; "alors, d'une part, que la prescription de l'action publique n'est pas interrompue par les actes d'un juge d'instruction incompétent; "alors, d'autre part, qu'à la suite d'une ordonnance d'incompétence rendue par un juge d'instruction, un autre magistrat instructeur ne peut être saisi que par un réquisitoire introductif; que le réquisitoire supplétif n'avait donc pas valablement saisi le juge d'instruction du tribunal correctionnel de Paris"; Attendu que, par les motifs reproduits au moyen, les juges d'appel ont, à bon droit, rejeté l'exception d'extinction de l'action publique relative au délit de contrefaçon; Qu'en effet, un acte de poursuite ou d'instruction régulièrement accompli par un magistrat reconnu ultérieurement incompétent est interruptif de prescription; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 335-2, L. 355-3, L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt du 10 février 1995 a déclaré Daniel Z... et Michel A... coupables de contrefaçon pour avoir diffusé entre 1984 et 1988 des films sur lesquels ils n'avaient aucun droit d'exploitation; "aux motifs que Michel A... avait fait dupliquer des films du catalogue VPE de 1984 à 1988; qu'il ne pouvait, en sa qualité de dirigeant de la société VPE, ignorer que, pour certains de ces films, il n'était plus titulaire des droits d'exploitation; qu'il n'avait pas produit de contrats justifiant de ses droits; que Daniel Z..., gérant depuis 1987 de la société SII, avait reconnu avoir revendu à la société Sami Inter des films de Claude X... sur lesquels il savait que les droits étaient expirés et qu'il avait donné des ordres de duplication; "alors, d'une part, que le délit de contrefaçon n'est constitué que si est rapportée la preuve d'une mise à disposition du public d'une oeuvre de l'esprit protégée faite de mauvaise foi par le prétendu contrefacteur; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans renverser la charge de la preuve, considérer qu'il appartenait à Michel A..., qui disposait de droits d'exploitation sur de nombreux films, de rapporter la preuve des contrats justifiant de ses droits sur les films de Claude X...; "alors, d'autre part, qu'en considérant que Daniel Z..., qui avait toujours contesté avoir fait dupliquer et commercialiser des films de Claude X..., avait lui-même reconnu avoir revendu certains de ces films sur lesquels il savait que ses droits étaient expirés et avait reconnu avoir donné des ordres de duplication, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Daniel Z... ainsi que les procès-verbaux d'audition"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, et sans inverser la charge de la preuve, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, y compris intentionnel, le délit de reproduction et mise à disposition du public de vidéogrammes en violation des droits des auteurs et producteurs dont elle a déclaré les prévenus coupables; D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli; Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 418, 591 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt du 10 février 1995 a reçu la société Brinter Company en sa constitution de partie civile et lui a alloué 500 000 francs de dommages et intérêts; "aux motifs qu'elle avait racheté, le 25 mars 1982, l'actif de la société des films La Boétie; qu'à l'expiration de la concession faite à la société VPE, elle avait retrouvé les droits d'exploitation des films, qu'elle avait cédés, le 9 juillet 1982, à la société Vidéo Club de France ; qu'elle avait garanti à cette société qu'aucun droit ne serait concédé à d'autres exploitants; "alors que, par l'effet de la cession par la société Brinter Company des droits d'exploitation des films litigieux à la société Vidéo Club de France entre le 9 juillet 1982 et le 9 juillet 1988, seule cette dernière société, à l'exclusion de la société Brinter Company, était recevable à demander réparation des faits de contrefaçon poursuivis relativement à ces droits d'exploitation, survenus entre 1984 et 1988"; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence; Attendu que, pour dire recevable et bien fondée la constitution de partie civile de la société Brinter, contestée par les prévenus, et lui allouer une indemnité de 500 000 francs en réparation du préjudice découlant de la contrefaçon commise de 1984 à 1987, l'arrêt attaqué relève que la partie civile est titulaire depuis le 25 mars 1982 des droits de reproduction et de représentation des films contrefaits, droits dont elle a concédé l'exploitation exclusive, par vidéogramme, à la société Vidéo Club de France pour une durée de 6 ans à compter du 16 décembre 1982; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que les juges ne pouvaient sans se contredire ou mieux s'en expliquer admettre que la partie civile avait souffert d'un préjudice découlant de la reproduction de vidéogrammes au mépris de ses droits d'exploitation tout en relevant qu'elle les avait concédés à un tiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, I - Sur les pourvois contre l'arrêt du 10 juin 1994 : Les REJETTE ; II - Sur les pourvois contre l'arrêt du 10 février 1995 : CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles relatives aux trois demandeurs, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 10 février 1995, et pour qu'il soit jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Verdun, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mars 1996
Référence
6137256acd5801467741d84a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel