Cour de Cassation · cr — 14 mars 1996
- ECLI
- 6137256acd5801467741d84d
- Date
- 14 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145 du Code de procédure pénale, des articles 5-2, 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de mise en détention provisoire du demandeur; "aux motifs que, contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de Claude X... dans son mémoire, le visa du réquisitoire supplétif dans l'ordonnance de placement en détention, qui n'est pas exigé par l'article 145 du Code de procédure pénale, ne constitue pas une formalité substantielle dont l'omission entacherait l'ordonnance de nullité et que cette omission n'a porté aucune atteinte aux intérêts de Claude X... qui a eu nécessairement connaissance des faits qui lui étaient reprochés au moment de la notification de sa mise en examen ; "1°) alors qu'aux termes de l'article 145 du Code de procédure pénale, "le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision"; que le visa du réquisitoire qui fonde les poursuites - fût-ce, comme en l'espèce, celui d'un réquisitoire supplétif - figure parmi "les considérations de droit" entrant dans les prévisions de ce texte et que dès lors en refusant d'annuler l'ordonnance de mise en détention provisoire du demandeur pour omission d'une formalité substantielle, l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée du texte susvisé; "2°) alors qu'aux termes de l'article 5-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales "toute personne arrêtée doit être informée dans le plus court délai des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle" et que dès lors, la circonstance que, lors du débat contradictoire, visé à l'article 145 du Code de procédure pénale, il ait pu y avoir une ambiguïté dans l'esprit du demandeur sur les réquisitions du Parquet motivant la demande de mise en détention, suffit à entraîner la nullité de l'ordonnance de mise en détention provisoire pour violation des droits de la défense"; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en détention provisoire de Claude X...; "au motif, d'une part, que la détention de Claude X... est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par de telles infractions qui mettent en cause le fonctionnement des institutions démocratiques; "aux motifs, d'autre part que de multiples investigations sont nécessaires, notamment, auprès de nombreux bureaux d'études qui, à la suite de l'établissement de fausses factures, auraient remis des fonds à certains fonctionnaires territoriaux et qui, pour certains d'entre eux, auraient été chargés d'étudier les dossiers des entreprises candidates après ouverture des plis et auprès des autres membres de la commission des appels d'offres notamment; que l'instruction doit également se poursuivre afin de déterminer quelle destination a pu être donnée à l'argent prélevé à la suite de l'établissement de fausses factures; que, selon les déclarations de Gérard Z..., de fausses factures auraient également été payées par un entrepreneur qui aurait été en relation avec Claude X...; que sans doute, comme l'expose son conseil dans son mémoire, les premières lettres anonymes ayant été envoyées le 17 juillet et l'affaire ayant, depuis lors, été débattues dans la presse, de nombreux documents ont cependant été saisis au domicile de Claude X...; mais considérant que les investigations qui vont devoir se poursuivre sont très complexes; qu'en raison de cette complexité, un simple contrôle judiciaire ne saurait suffire à éviter une concertation avec toutes les personnes qui pourraient être impliquées dans cette affaire; que la détention de Claude X... constitue l'unique moyen de l'empêcher de se concerter ou d'exercer des pressions sur les personnes qui vont devoir être entendues; "1°) alors qu'en omettant de préciser si, d'après les éléments de l'espèce, la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuel causé par l'infraction, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision; "2°) alors que la liberté de la personne poursuivie est la règle et que, dès lors, en déduisant la nécessité de placer Claude X... en détention pour la raison que cette mesure constituerait l'unique moyen de l'empêcher de se concerter ou d'exercer des pressions sur les personnes qui vont devoir être interrogées de la complexité de l'affaire, tout en constatant qu'elle avait été largement élucidée et qu'elle faisait l'objet d'un large débat dans la presse, ce qui impliquait une nécessaire transparence, la chambre d'accusation a violé par fausse application des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale qui doivent être interprétés limitativement; "3°) alors que, la complexité d'une affaire soumise à un juge d'instruction ne saurait à elle seule justifier la mise en détention provisoire de la personne poursuivie, au regard des dispositions de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une telle détention étant manifestement irrégulière"; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 12 décembre 1995, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs de recel d'abus de biens sociaux, corruption passive, trafic d'influence, atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145 du Code de procédure pénale, des articles 5-2, 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de mise en détention provisoire du demandeur; "aux motifs que, contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de Claude X... dans son mémoire, le visa du réquisitoire supplétif dans l'ordonnance de placement en détention, qui n'est pas exigé par l'article 145 du Code de procédure pénale, ne constitue pas une formalité substantielle dont l'omission entacherait l'ordonnance de nullité et que cette omission n'a porté aucune atteinte aux intérêts de Claude X... qui a eu nécessairement connaissance des faits qui lui étaient reprochés au moment de la notification de sa mise en examen ; "1°) alors qu'aux termes de l'article 145 du Code de procédure pénale, "le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision"; que le visa du réquisitoire qui fonde les poursuites - fût-ce, comme en l'espèce, celui d'un réquisitoire supplétif - figure parmi "les considérations de droit" entrant dans les prévisions de ce texte et que dès lors en refusant d'annuler l'ordonnance de mise en détention provisoire du demandeur pour omission d'une formalité substantielle, l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée du texte susvisé; "2°) alors qu'aux termes de l'article 5-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales "toute personne arrêtée doit être informée dans le plus court délai des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle" et que dès lors, la circonstance que, lors du débat contradictoire, visé à l'article 145 du Code de procédure pénale, il ait pu y avoir une ambiguïté dans l'esprit du demandeur sur les réquisitions du Parquet motivant la demande de mise en détention, suffit à entraîner la nullité de l'ordonnance de mise en détention provisoire pour violation des droits de la défense"; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en détention provisoire de Claude X...; "au motif, d'une part, que la détention de Claude X... est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par de telles infractions qui mettent en cause le fonctionnement des institutions démocratiques; "aux motifs, d'autre part que de multiples investigations sont nécessaires, notamment, auprès de nombreux bureaux d'études qui, à la suite de l'établissement de fausses factures, auraient remis des fonds à certains fonctionnaires territoriaux et qui, pour certains d'entre eux, auraient été chargés d'étudier les dossiers des entreprises candidates après ouverture des plis et auprès des autres membres de la commission des appels d'offres notamment; que l'instruction doit également se poursuivre afin de déterminer quelle destination a pu être donnée à l'argent prélevé à la suite de l'établissement de fausses factures; que, selon les déclarations de Gérard Z..., de fausses factures auraient également été payées par un entrepreneur qui aurait été en relation avec Claude X...; que sans doute, comme l'expose son conseil dans son mémoire, les premières lettres anonymes ayant été envoyées le 17 juillet et l'affaire ayant, depuis lors, été débattues dans la presse, de nombreux documents ont cependant été saisis au domicile de Claude X...; mais considérant que les investigations qui vont devoir se poursuivre sont très complexes; qu'en raison de cette complexité, un simple contrôle judiciaire ne saurait suffire à éviter une concertation avec toutes les personnes qui pourraient être impliquées dans cette affaire; que la détention de Claude X... constitue l'unique moyen de l'empêcher de se concerter ou d'exercer des pressions sur les personnes qui vont devoir être entendues; "1°) alors qu'en omettant de préciser si, d'après les éléments de l'espèce, la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuel causé par l'infraction, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision; "2°) alors que la liberté de la personne poursuivie est la règle et que, dès lors, en déduisant la nécessité de placer Claude X... en détention pour la raison que cette mesure constituerait l'unique moyen de l'empêcher de se concerter ou d'exercer des pressions sur les personnes qui vont devoir être interrogées de la complexité de l'affaire, tout en constatant qu'elle avait été largement élucidée et qu'elle faisait l'objet d'un large débat dans la presse, ce qui impliquait une nécessaire transparence, la chambre d'accusation a violé par fausse application des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale qui doivent être interprétés limitativement; "3°) alors que, la complexité d'une affaire soumise à un juge d'instruction ne saurait à elle seule justifier la mise en détention provisoire de la personne poursuivie, au regard des dispositions de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une telle détention étant manifestement irrégulière"; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter les conclusions de Claude X... et confirmer l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que ce dernier, conseiller général et vice-président de la commission des appels d'offres pour les marchés publics du département, se voyait reprocher la mise en place d'un système destiné, contre rétribution en espèces ou en nature, à favoriser certaines entreprises dans l'attribution de marchés de travaux d'entretien ou de construction, énonce que la mise en détention provisoire de l'intéressé est nécessaire, d'une part, pour faire cesser le trouble persistant apporté localement à l'ordre public, et, d'autre part, compte tenu des dénégations ou des déclarations contradictoires des protagonistes de l'affaire, pour éviter une concertation frauduleuse de ces derniers et permettre la poursuite de l'information, qui ne fait que commencer; Qu'elle ajoute, pour répondre à un chef particulier du mémoire de l'inculpé, que ce dernier ne saurait se faire un grief de ce que l'ordonnance de placement en détention provisoire, prise le 17 novembre 1995, se soit limitée à mentionner le réquisitoire introductif en date du 11 octobre précédent, sans viser un réquisitoire supplétif du 15 novembre, dès lors qu'il avait eu connaissance de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés lors de sa mise en examen; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'aucune disposition de la loi n'impose le visa de réquisitoires supplétifs dans une ordonnance rendue en matière de détention provisoire la chambre d'accusation a, contrairement à ce qui est soutenu, justifié sa décision au regard de l'article 145 du Code de procédure pénale, par des considérations de droit et de fait, répondant aux exigences de l'article 144 de ce Code, sans méconnaître les dispositions conventionnelles visées aux moyens; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 1996
- Matière
- detention provisoire
Référence
6137256acd5801467741d84d
Données disponibles
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