Cour de Cassation · cr — 3 avril 1996
- ECLI
- 6137256acd5801467741d84e
- Date
- 3 avril 1996
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale dans leur rédaction applicable avant la loi du 4 janvier 1993, 385 du même Code par fausse application, 593 du même Code; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de "nullité invoquée par le prévenu et tirée de ce qu'aucune procédure de désignation de juridiction n'était intervenue, alors que cette procédure était applicable à la date des poursuites et que les faits incriminés auraient été commis en sa qualité de maire; "aux motifs que cette exception est irrecevable pour n'avoir pas été soulevée in limine litis; "alors que la compétence est d'ordre public en matière pénale et peut être invoquée en tout état de cause; que la juridiction correctionnelle ne pouvait être compétemment saisie par une ordonnance de renvoi rendue par un juge d'instruction lui-même radicalement incompétent pour n'avoir pas été désigné par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, dans les formes obligatoires des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale alors applicables; qu'en refusant de se prononcer sur l'exception d'incompétence ainsi soulevée, la cour d'appel a méconnu les textes précités"; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 232-2 et L. 231-3 du Code rural, 121-1 et 121-3 du Code pénal, L. 121-1, L. 121-26, L. 122-19 et L. 212-1 du Code des communes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X..., maire de la commune du Rheu, coupable de l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 232-2 du Code rural, pour avoir laissé s'écouler dans un cours d'eau des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire; "aux motifs que cette pollution est due aux rejets des trois stations d'épuration de la commune; que la qualité de maire de Jean X... ne met pas obstacle à ce que sa responsabilité pénale puisse être mise en jeu pour des fautes commises personnellement dans l'exercice de ses fonctions; que la mauvaise qualité des rejets était connue de Jean X...; qu'en sa qualité de maire ce dernier pouvait saisir le conseil municipal; qu'il a donc commis une faute personnelle; "alors que l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 232-2 du Code rural suppose un fait personnel de son auteur ayant permis directement ou indirectement le déversement des substances incriminées; que l'insuffisance des stations d'épuration communales, dont la création, la mise en place et l'exploitation relèvent de la compétence de la commune et de son organe collégial, le conseil municipal, ne peut en aucun cas être considérée comme le fait personnel du maire; qu'en retenant néanmoins la responsabilité pénale de ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés"; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 232-2 et L. 231-3 du Code rural, 121-3 du Code pénal, 593 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable d'avoir au Rheu, le 2 juin 1992 et le 25 mai 1993, jeté, déversé ou laissé s'écouler dans le cours d'eau le Lindon, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire; "aux motifs que le fait que le Lindon, cours d'eau au sens de l'article L. 231-3 du Code rural, ne présente que peu ou pas de faune piscicole, est sans importance; que les gardes-pêche ont constaté des phénomènes de pollution; qu'en 1989, la DDASS avait souligné l'urgence d'une modification des stations d'épuration; que si le 23 juillet 1990, le conseil municipal a lancé un avis d'appel à candidatures pour la désignation d'un maître d'oeuvre, ce n'est qu'un an plus tard que le cabinet Bourgeois sera désigné alors que le dossier était prêt dès décembre 1990; qu'il ne sera donné aucune suite à ces projets, Jean X... ayant recherché un projet commun avec la ville de Rennes ne pouvant aboutir avant 1997; que la non-conformité des stations aux besoins de la commune et l'existence de problèmes de pollution constatés depuis 1989 ne permettaient pas d'attendre 1997; que dès lors, la faute de Jean X... est caractérisée; "alors, d'une part, que l'infraction de pollution d'un cours d'eau, prévue à l'article L. 232-2 du Code rural exige, comme élément matériel, une action dommageable sur un cours d'eau présentant l'existence d'une faune piscicole; qu'à supposer que le "Lindon" puisse être considéré comme un cours d'eau au sens de ce texte, il reste qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel, comme des conclusions de la partie civile, que le Lindon ne présentait plus depuis des années, au moment des procès-verbaux d'infractions, de faune piscicole; "alors, d'autre part, que l'action dommageable visée à l'article L. 232-2 du Code rural doit avoir eu pour effet de détruire le poisson, ou de nuire à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire; qu'en se bornant à constater des faits de pollution de l'eau, sans caractériser la destruction effective du poisson, ou encore l'action nuisible effective sur sa nutrition, sa reproduction ou sa valeur alimentaire, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit visé à l'article L. 232-2 du Code rural, et violé ce texte; "alors, de troisième part, que tout délit suppose l'intention de le commettre; que dès l'avertissement donné par la DDASS en 1989 quant aux problèmes de pollution, le maire de la commune du Rheu a immédiatement fait effectuer des études, puis fait adopter par la commune le principe de la construction d'une nouvelle station d'épuration; que l'arrêt attaqué constate que le 23 juillet 1990, le conseil municipal a lancé un avis d'appel de candidatures pour la désignation d'un maître d'oeuvre; qu'il résulte également du dossier pénal que le 17 octobre 1990, la commission chargée de l'examen des candidatures a retenu le cabinet Bourgeois, que le 20 décembre 1990, un dossier définissant les travaux et chiffrant leur coût a été établi, permettant l'inscription au titre d'un programme subventionné, que ce dossier mentionne qu'une étude de sol était en cours, que le 25 mars 1991, le conseil municipal a désigné la DDAF (Service du génie rural des Eaux et Forêts) comme conducteur d'opération chargé dans un premier temps de la mise au point du marché de maîtrise d'oeuvre, et que ce marché une fois établi a été soumis le 22 juillet 1991 au cabinet Bourgeois et signé le 30 juillet 1991; qu'il apparaît ainsi que Jean X..., maire de la commune du Rheu, n'est pas resté inactif entre le 23 juillet 1990 et le 30 juillet 1991; qu'en prétendant le contraire pour retenir une faute de négligence à son encontre, la cour d'appel a violé les textes susvisés; "alors, enfin, qu'il résulte du dossier pénal que le projet de traitement global des effluents de la commune du Rheu n'a pas été interrompu et que le maire a seulement, dans le cadre de la poursuite de ce projet, tenté d'obtenir l'autorisation de raccordement du réseau du Rheu à la future station d'épuration de Rennes, en effectuant de nombreuses démarches entre le 30 avril 1992 et le 27 mai 1994, date du refus opposé par le maire de Rennes; que cette initiative, inspirée par un souci d'économie et d'efficacité technique ne saurait lui être reprochée au titre d'une prétendue faute de négligence, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge pénal d'apprécier l'opportunité des démarches du maire; que dès lors, l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas caractérisé"; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale et L. 252-3 du Code rural, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a, implicitement, déclaré recevable l'action civile de l'association Eaux et Rivières de Bretagne; "alors que l'association agréée ne peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en invoquant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre que concernant certaines infractions, parmi lesquelles ne figure pas l'infraction visée à l'article L. 232-2 du Code rural; que dès lors, l'action civile de l'association Eaux et Rivières de Bretagne, qui n'invoquait qu'un préjudice aux intérêts collectifs qu'elle défend, devait être déclarée irrecevable"; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 232-3, L. 231-3, L. 239-1, L. 238-9 du Code rural et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean X... et Christian Y... du chef de travaux exécutés dans le lit d'un cours d'eau sans autorisation et a, en conséquence, déclaré la demande en réparation de l'association Eaux et Rivières de Bretagne, partie civile, mal fondée de ce chef; "aux motifs qu'en ce qui concerne l'infraction de travaux exécutés sans autorisation préalable, l'article L. 232-3 du Code rural, ne désigne pas l'autorité compétente pour donner ladite autorisation, qu'aucun décret postérieur n'est venu préciser ces points, que les prévenus ne peuvent donc, en l'absence d'autorité désignée, être déclarés coupables de l'infraction de travaux sans autorisation préalable; "alors qu'en application de l'article L. 232-3 du Code rural, lorsqu'elle est de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole, l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau est soumise à autorisation; qu'aucune disposition du titre III du Livre II du Code rural ne subordonne l'application de l'article L. 232-3 à la publication des textes réglementaires prévus par l'article L. 239-1 du Code rural selon lequel "un décret en conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application dudit titre III du Livre II" ; qu'en l'absence de dispositions formelles subordonnant expressément ou nécessairement son exécution à une condition déterminée, une loi est exécutoire dès sa publication; qu'en l'occurrence, les termes de l'article L. 232-3 sont suffisamment clairs pour trouver à s'appliquer par eux-mêmes sans être subordonnés à la parution d'un décret d'application; que l'infraction punie par l'article L. 232-3 est constituée dès qu'est constatée comme en l'espèce, et sans que cela soit contesté, l'absence de toute décision administrative autorisant dans le lit d'un cours d'eau des travaux de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur les pourvois formés par : - AUVERGNE Jean, - L'ASSOCIATION "EAUX et RIVIERES de BRETAGNE", partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 1994 qui a condamné le premier, pour pollution de cours d'eau, à une amende de 40 000 francs, a ordonné l'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire et qui, après relaxe du prévenu du chef d'infraction, à l'article L. 232-3 du Code rural, n'a pas fait droit entièrement aux demandes de la partie civile; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits et les observations complémentaires; I- Sur le pourvoi formé par Jean X... : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale dans leur rédaction applicable avant la loi du 4 janvier 1993, 385 du même Code par fausse application, 593 du même Code; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de "nullité invoquée par le prévenu et tirée de ce qu'aucune procédure de désignation de juridiction n'était intervenue, alors que cette procédure était applicable à la date des poursuites et que les faits incriminés auraient été commis en sa qualité de maire; "aux motifs que cette exception est irrecevable pour n'avoir pas été soulevée in limine litis; "alors que la compétence est d'ordre public en matière pénale et peut être invoquée en tout état de cause; que la juridiction correctionnelle ne pouvait être compétemment saisie par une ordonnance de renvoi rendue par un juge d'instruction lui-même radicalement incompétent pour n'avoir pas été désigné par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, dans les formes obligatoires des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale alors applicables; qu'en refusant de se prononcer sur l'exception d'incompétence ainsi soulevée, la cour d'appel a méconnu les textes précités"; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du rejet de l'exception de nullité soulevée devant la cour d'appel et tirée de la méconnaissance prétendue des dispositions des articles 679 à 688 anciens du Code de procédure pénale, dès lors qu'à la date de l'ouverture de l'information contre personne non dénommée, comme à celle où les juges du fond ont été saisis et ont statué, les règles de compétence de droit commun étaient applicables par suite de l'abrogation des articles précités dudit Code par l'article 102 de la loi du 4 janvier 1993; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 232-2 et L. 231-3 du Code rural, 121-1 et 121-3 du Code pénal, L. 121-1, L. 121-26, L. 122-19 et L. 212-1 du Code des communes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X..., maire de la commune du Rheu, coupable de l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 232-2 du Code rural, pour avoir laissé s'écouler dans un cours d'eau des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire; "aux motifs que cette pollution est due aux rejets des trois stations d'épuration de la commune; que la qualité de maire de Jean X... ne met pas obstacle à ce que sa responsabilité pénale puisse être mise en jeu pour des fautes commises personnellement dans l'exercice de ses fonctions; que la mauvaise qualité des rejets était connue de Jean X...; qu'en sa qualité de maire ce dernier pouvait saisir le conseil municipal; qu'il a donc commis une faute personnelle; "alors que l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 232-2 du Code rural suppose un fait personnel de son auteur ayant permis directement ou indirectement le déversement des substances incriminées; que l'insuffisance des stations d'épuration communales, dont la création, la mise en place et l'exploitation relèvent de la compétence de la commune et de son organe collégial, le conseil municipal, ne peut en aucun cas être considérée comme le fait personnel du maire; qu'en retenant néanmoins la responsabilité pénale de ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés"; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 232-2 et L. 231-3 du Code rural, 121-3 du Code pénal, 593 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable d'avoir au Rheu, le 2 juin 1992 et le 25 mai 1993, jeté, déversé ou laissé s'écouler dans le cours d'eau le Lindon, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire; "aux motifs que le fait que le Lindon, cours d'eau au sens de l'article L. 231-3 du Code rural, ne présente que peu ou pas de faune piscicole, est sans importance; que les gardes-pêche ont constaté des phénomènes de pollution; qu'en 1989, la DDASS avait souligné l'urgence d'une modification des stations d'épuration; que si le 23 juillet 1990, le conseil municipal a lancé un avis d'appel à candidatures pour la désignation d'un maître d'oeuvre, ce n'est qu'un an plus tard que le cabinet Bourgeois sera désigné alors que le dossier était prêt dès décembre 1990; qu'il ne sera donné aucune suite à ces projets, Jean X... ayant recherché un projet commun avec la ville de Rennes ne pouvant aboutir avant 1997; que la non-conformité des stations aux besoins de la commune et l'existence de problèmes de pollution constatés depuis 1989 ne permettaient pas d'attendre 1997; que dès lors, la faute de Jean X... est caractérisée; "alors, d'une part, que l'infraction de pollution d'un cours d'eau, prévue à l'article L. 232-2 du Code rural exige, comme élément matériel, une action dommageable sur un cours d'eau présentant l'existence d'une faune piscicole; qu'à supposer que le "Lindon" puisse être considéré comme un cours d'eau au sens de ce texte, il reste qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel, comme des conclusions de la partie civile, que le Lindon ne présentait plus depuis des années, au moment des procès-verbaux d'infractions, de faune piscicole; "alors, d'autre part, que l'action dommageable visée à l'article L. 232-2 du Code rural doit avoir eu pour effet de détruire le poisson, ou de nuire à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire; qu'en se bornant à constater des faits de pollution de l'eau, sans caractériser la destruction effective du poisson, ou encore l'action nuisible effective sur sa nutrition, sa reproduction ou sa valeur alimentaire, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit visé à l'article L. 232-2 du Code rural, et violé ce texte; "alors, de troisième part, que tout délit suppose l'intention de le commettre; que dès l'avertissement donné par la DDASS en 1989 quant aux problèmes de pollution, le maire de la commune du Rheu a immédiatement fait effectuer des études, puis fait adopter par la commune le principe de la construction d'une nouvelle station d'épuration; que l'arrêt attaqué constate que le 23 juillet 1990, le conseil municipal a lancé un avis d'appel de candidatures pour la désignation d'un maître d'oeuvre; qu'il résulte également du dossier pénal que le 17 octobre 1990, la commission chargée de l'examen des candidatures a retenu le cabinet Bourgeois, que le 20 décembre 1990, un dossier définissant les travaux et chiffrant leur coût a été établi, permettant l'inscription au titre d'un programme subventionné, que ce dossier mentionne qu'une étude de sol était en cours, que le 25 mars 1991, le conseil municipal a désigné la DDAF (Service du génie rural des Eaux et Forêts) comme conducteur d'opération chargé dans un premier temps de la mise au point du marché de maîtrise d'oeuvre, et que ce marché une fois établi a été soumis le 22 juillet 1991 au cabinet Bourgeois et signé le 30 juillet 1991; qu'il apparaît ainsi que Jean X..., maire de la commune du Rheu, n'est pas resté inactif entre le 23 juillet 1990 et le 30 juillet 1991; qu'en prétendant le contraire pour retenir une faute de négligence à son encontre, la cour d'appel a violé les textes susvisés; "alors, enfin, qu'il résulte du dossier pénal que le projet de traitement global des effluents de la commune du Rheu n'a pas été interrompu et que le maire a seulement, dans le cadre de la poursuite de ce projet, tenté d'obtenir l'autorisation de raccordement du réseau du Rheu à la future station d'épuration de Rennes, en effectuant de nombreuses démarches entre le 30 avril 1992 et le 27 mai 1994, date du refus opposé par le maire de Rennes; que cette initiative, inspirée par un souci d'économie et d'efficacité technique ne saurait lui être reprochée au titre d'une prétendue faute de négligence, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge pénal d'apprécier l'opportunité des démarches du maire; que dès lors, l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas caractérisé"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs dépourvus d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment en ce qui concerne la faute personnelle de négligence exigée par l'article 339 de la loi du 16 décembre 1992 pour la répression des délits non intentionnels prévus par les textes antérieurs au 1er mars 1994 et par l'article 121-3 nouveau du Code pénal, le délit de pollution de cours d'eau dont elle a déclaré le prévenu coupable; Que, dès lors les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale et L. 252-3 du Code rural, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a, implicitement, déclaré recevable l'action civile de l'association Eaux et Rivières de Bretagne; "alors que l'association agréée ne peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en invoquant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre que concernant certaines infractions, parmi lesquelles ne figure pas l'infraction visée à l'article L. 232-2 du Code rural; que dès lors, l'action civile de l'association Eaux et Rivières de Bretagne, qui n'invoquait qu'un préjudice aux intérêts collectifs qu'elle défend, devait être déclarée irrecevable"; Attendu qu'il résulte du second alinéa de l'article L. 238-9 du Code rural, applicable à la date de l'arrêt attaqué, que les associations agrées, en application de l'article L. 252-1 du même Code, au titre de la protection de la nature et de l'environnement, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du chapitre II du titre III du Livre II dudit Code; Que tel étant le cas de l'association "Eaux et Rivières de Bretagne" et de l'article L. 232-2 du Code rural concernant le délit de pollution de cours d'eau, le moyen, qui procède d'une affirmation inexacte, ne peut être admis; II- Sur le pourvoi de l'association "Eaux et Rivières de Bretagne" : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 232-3, L. 231-3, L. 239-1, L. 238-9 du Code rural et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean X... et Christian Y... du chef de travaux exécutés dans le lit d'un cours d'eau sans autorisation et a, en conséquence, déclaré la demande en réparation de l'association Eaux et Rivières de Bretagne, partie civile, mal fondée de ce chef; "aux motifs qu'en ce qui concerne l'infraction de travaux exécutés sans autorisation préalable, l'article L. 232-3 du Code rural, ne désigne pas l'autorité compétente pour donner ladite autorisation, qu'aucun décret postérieur n'est venu préciser ces points, que les prévenus ne peuvent donc, en l'absence d'autorité désignée, être déclarés coupables de l'infraction de travaux sans autorisation préalable; "alors qu'en application de l'article L. 232-3 du Code rural, lorsqu'elle est de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole, l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau est soumise à autorisation; qu'aucune disposition du titre III du Livre II du Code rural ne subordonne l'application de l'article L. 232-3 à la publication des textes réglementaires prévus par l'article L. 239-1 du Code rural selon lequel "un décret en conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application dudit titre III du Livre II" ; qu'en l'absence de dispositions formelles subordonnant expressément ou nécessairement son exécution à une condition déterminée, une loi est exécutoire dès sa publication; qu'en l'occurrence, les termes de l'article L. 232-3 sont suffisamment clairs pour trouver à s'appliquer par eux-mêmes sans être subordonnés à la parution d'un décret d'application; que l'infraction punie par l'article L. 232-3 est constituée dès qu'est constatée comme en l'espèce, et sans que cela soit contesté, l'absence de toute décision administrative autorisant dans le lit d'un cours d'eau des travaux de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés"; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, qu'aucune disposition du titre III du Livre II du Code rural ne subordonne l'application de l'article L. 232-3 de ce Code à la parution des textes réglementaires prévus par l'article L. 239-1 du même Code; qu'en l'absence de dispositions subordonnant expressément ou nécessairement son exécution à une condition déterminée, une loi est exécutoire dès sa publication; Attendu, d'autre part, que l'infraction d'installation ou d'aménagement d'ouvrages et d'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau, lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole, est constituée dès qu'est constatée l'absence de l'autorisation requise; Attendu que, pour relaxer Jean X... de l'infraction précitée et refuser d'indemniser la partie civile de ce chef de dommage, l'arrêt attaqué énonce que "l'article L. 232-3 du Code rural ne désigne pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation prévue par ce texte" et "qu'aucun décret postérieur n'est venu préciser ce point"; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte et du principe rappelés ci-dessus; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, I- Sur le pourvoi de Jean X... : Le REJETTE ; II- Sur le pourvoi de l'association "Eaux et Rivières de Bretagne" : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 8 décembre 1994, mais en ses seules dispositions ayant débouté la partie civile de ses demandes formées du chef de l'infraction à l'article L. 232-3 du Code rural, toutes autres dispositions étant maintenues; Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 1996
- Matière
- (sur les 2° et 3° moyens) pollution
Référence
6137256acd5801467741d84e
Données disponibles
- Texte intégral