Cour de Cassation · cr — 21 mars 1996
- ECLI
- 6137256acd5801467741d84f
- Date
- 21 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 1741, 1743, 1745 du Code général des impôts, 121-7 du nouveau Code pénal 384, 429 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert A..., Kathy A..., Gérard A... et Astride Z... coupables de fraude fiscale, Kathy A... coupable d'omission de passation d'écritures comptables et Robert A... et Gérard A... ainsi que Astride Z... complices de ce délit, en répression les a condamnés à des peines de 360 jours amende de 500 francs pour les deux premiers et de 300 francs pour les deux derniers et les a déclarés tenus solidairement des impositions éludées par la société Senco-Matic, tout en ordonnant la contrainte par corps pour les impôts directs ainsi que des mesures de publication et d'affichage; "aux motifs qu'à la suite d'une plainte pour vol avec effraction, la police a saisi chez les victimes, les consorts A..., co-exploitants d'une petite société Senco-Matric qui place des appareils de jeu, des documents tendant à établir une dissimulation d'une partie importante des produits de ces appareils ainsi que certains contrats avec les exploitants; que des perquisitions ont été effectuées dans le cadre d'une procédure ouverte pour abus de biens sociaux et qu'elles ont permis la saisie d'une double comptabilité tenue par Robert A..., fondateur de l'entreprise familiale; que les associés de la société Senco Matic ont reconnu les dissimulations révélées par la double comptabilité tenue par Robert A... et expliqué qu'ils recevaient de lui des rémunérations clandestines, de 5 000 à 7 000 francs par mois; que cette double comptabilité a révélé qu'en 1988, le chiffre d'affaires réel était de 5 896 955 francs contre 3 188 025 francs déclarés et qu'en 1989, il s'élevait à 5 840 165 francs contre 3 285 815 francs déclarés; que de nombreux contrats de prêt ont été découverts, consentis par Robert A... aux cafetiers pour leur procurer une avance sur les recettes de machines à sous pour des sommes variant généralement de 10 000 à 50 000 francs; qu'en réponse à la vérification fiscale, les associés ont reconnu les chiffres de la comptabilité clandestine mais ont proposé des rectifications techniques mineures en émettant une seule contestation importante concernant la prise en compte d'environ un million de francs de commissions dont le vérificateur a admis la réalité; que les associés ont accepté un redressement dans ces termes et se sont désignés tous les quatre comme bénéficiaires des distributions clandestines, ce qui leur a valu des redressements en matière d'impôt sur le revenu, qu'ils ont aussitôt acceptés; qu'en cet état la Cour ne peut que confirmer le rejet des moyens de nullité proposés en première instance et réitérés devant elle; que l'argumentation un peu confuse tendant à l'annulation des perquisitions effectuées au cours de la procédure d'abus de biens sociaux a été rejetée dans le cadre de celle-ci, en dernier lieu par un arrêt de cette Cour du 23 février 1993; qu'il n'est donc pas possible de remettre actuellement en cause la régularité de la procédure d'abus de biens sociaux; que le ministère public avait le choix entre une procédure par voie de citation directe ou par voie d'information; que la fraude ayant été caractérisée et généralement reconnue, le choix de la citation directe était au surplus normal; "alors, d'une part, qu'aucune atteinte n'est portée à l'autorité de la chose jugée lorsque l'identité de cause, d'objet et de parties n'est pas totale; que la procédure close par un arrêt de relaxe du chef d'abus de biens sociaux au bénéfice des inculpés et l'action exercée ensuite contre les mêmes personnes pour fraude fiscale concernaient des faits matériels distincts; qu'en refusant dès lors d'examiner les exceptions de nullité soulevées par les prévenus sous le prétexte qu'elles avaient déjà été rejetées et qu'il n'était pas possible, dans la procédure pour fraude fiscale, de remettre en cause la régularité de la procédure pour abus de biens sociaux close par l'arrêt du 23 février 1993, la cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés; "alors, d'autre part, que la motivation par voie de simple référence à une décision antérieure constitue une absence de motifs ; que, dès lors et en toute hypothèse, la cour d'appel, après avoir constaté que les poursuites pour fraude fiscale avaient été permises par des perquisitions effectuées dans le cadre d'une information ouverte pour abus de biens sociaux, ne pouvait se borner, pour rejeter l'exception de nullité des poursuites tirée de l'irrégularité de ces perquisitions, à faire référence à l'arrêt du 23 février 1993 qui avait constaté la régularité de la procédure engagée pour abus de biens sociaux; qu'en statuant de la sorte après avoir établi les liens entre les perquisitions et les poursuites pour fraude fiscale, la cour d'appel a violé derechef les dispositions des textes susvisés";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me COSSA et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Astride, épouse A..., - A... Gérard, - A... Robert, - A... Kathy, veuve X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 1995 qui, pour fraudes fiscales, passation d'écritures inexactes en comptabilité et complicité, les a condamnés, les deux premiers à 360 jours-amende de 300 francs, les deux derniers à 360 jours-amende de 500 francs, a ordonné la publicité et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 1741, 1743, 1745 du Code général des impôts, 121-7 du nouveau Code pénal 384, 429 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert A..., Kathy A..., Gérard A... et Astride Z... coupables de fraude fiscale, Kathy A... coupable d'omission de passation d'écritures comptables et Robert A... et Gérard A... ainsi que Astride Z... complices de ce délit, en répression les a condamnés à des peines de 360 jours amende de 500 francs pour les deux premiers et de 300 francs pour les deux derniers et les a déclarés tenus solidairement des impositions éludées par la société Senco-Matic, tout en ordonnant la contrainte par corps pour les impôts directs ainsi que des mesures de publication et d'affichage; "aux motifs qu'à la suite d'une plainte pour vol avec effraction, la police a saisi chez les victimes, les consorts A..., co-exploitants d'une petite société Senco-Matric qui place des appareils de jeu, des documents tendant à établir une dissimulation d'une partie importante des produits de ces appareils ainsi que certains contrats avec les exploitants; que des perquisitions ont été effectuées dans le cadre d'une procédure ouverte pour abus de biens sociaux et qu'elles ont permis la saisie d'une double comptabilité tenue par Robert A..., fondateur de l'entreprise familiale; que les associés de la société Senco Matic ont reconnu les dissimulations révélées par la double comptabilité tenue par Robert A... et expliqué qu'ils recevaient de lui des rémunérations clandestines, de 5 000 à 7 000 francs par mois; que cette double comptabilité a révélé qu'en 1988, le chiffre d'affaires réel était de 5 896 955 francs contre 3 188 025 francs déclarés et qu'en 1989, il s'élevait à 5 840 165 francs contre 3 285 815 francs déclarés; que de nombreux contrats de prêt ont été découverts, consentis par Robert A... aux cafetiers pour leur procurer une avance sur les recettes de machines à sous pour des sommes variant généralement de 10 000 à 50 000 francs; qu'en réponse à la vérification fiscale, les associés ont reconnu les chiffres de la comptabilité clandestine mais ont proposé des rectifications techniques mineures en émettant une seule contestation importante concernant la prise en compte d'environ un million de francs de commissions dont le vérificateur a admis la réalité; que les associés ont accepté un redressement dans ces termes et se sont désignés tous les quatre comme bénéficiaires des distributions clandestines, ce qui leur a valu des redressements en matière d'impôt sur le revenu, qu'ils ont aussitôt acceptés; qu'en cet état la Cour ne peut que confirmer le rejet des moyens de nullité proposés en première instance et réitérés devant elle; que l'argumentation un peu confuse tendant à l'annulation des perquisitions effectuées au cours de la procédure d'abus de biens sociaux a été rejetée dans le cadre de celle-ci, en dernier lieu par un arrêt de cette Cour du 23 février 1993; qu'il n'est donc pas possible de remettre actuellement en cause la régularité de la procédure d'abus de biens sociaux; que le ministère public avait le choix entre une procédure par voie de citation directe ou par voie d'information; que la fraude ayant été caractérisée et généralement reconnue, le choix de la citation directe était au surplus normal; "alors, d'une part, qu'aucune atteinte n'est portée à l'autorité de la chose jugée lorsque l'identité de cause, d'objet et de parties n'est pas totale; que la procédure close par un arrêt de relaxe du chef d'abus de biens sociaux au bénéfice des inculpés et l'action exercée ensuite contre les mêmes personnes pour fraude fiscale concernaient des faits matériels distincts; qu'en refusant dès lors d'examiner les exceptions de nullité soulevées par les prévenus sous le prétexte qu'elles avaient déjà été rejetées et qu'il n'était pas possible, dans la procédure pour fraude fiscale, de remettre en cause la régularité de la procédure pour abus de biens sociaux close par l'arrêt du 23 février 1993, la cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés; "alors, d'autre part, que la motivation par voie de simple référence à une décision antérieure constitue une absence de motifs ; que, dès lors et en toute hypothèse, la cour d'appel, après avoir constaté que les poursuites pour fraude fiscale avaient été permises par des perquisitions effectuées dans le cadre d'une information ouverte pour abus de biens sociaux, ne pouvait se borner, pour rejeter l'exception de nullité des poursuites tirée de l'irrégularité de ces perquisitions, à faire référence à l'arrêt du 23 février 1993 qui avait constaté la régularité de la procédure engagée pour abus de biens sociaux; qu'en statuant de la sorte après avoir établi les liens entre les perquisitions et les poursuites pour fraude fiscale, la cour d'appel a violé derechef les dispositions des textes susvisés"; Attendu qu'il n'apparaît ni de l'arrêt, ni du jugement, ni d'aucunes conclusions, que les demandeurs aient démontré ou même seulement allégué que la procédure d'infraction à la législation sur les sociétés, arguée de nullité, ait été communiquée à l'Aministration et qu'elle ait été utilisée par celle-ci, en tout ou partie, pour étayer les insuffisances de déclarations dénoncées par la prévention; Qu'en cet état, les demandeurs ne sauraient se faire un grief de la réponse que la cour d'appel a cru devoir apporter à une exception de nullité nécessairement inopérante; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, M. Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Desportes conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 1996
Référence
6137256acd5801467741d84f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel