Cour de Cassation · cr — 13 mars 1996
- ECLI
- 6137256acd5801467741d850
- Date
- 13 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 211-9, L. 211-13, R. 211-31, R. 211-32 du Code des assurances, 1153-1 et 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles, assureur d'Edmond X..., devait verser à Francis A... la somme de 2 288 603,70 francs en réparation de son préjudice corporel soumis à recours, avec les intérêts au double du taux légal depuis le 30 septembre 1992 et jusqu'au jour de la décision définitive; "aux motifs que le tribunal a exactement relevé qu'une offre provisionnelle de 10 000 francs a été faite dans le délai de huit mois qui a suivi l'accident, et que, par jugement du 27 juin 1989, donc toujours dans ce délai, Edmond X... a été condamné à une autre provision de 120 000 francs; que la date de consolidation a été fixée au 13 janvier 1992 par l'expert qui a déposé son rapport le 30 avril 1992 et Francis A... reconnaît avoir reçu des offres le 30 juillet 1992, c'est-à-dire dans les cinq mois du dépôt du rapport mais ces offres ne portaient que sur le préjudice corporel personnel, elles étaient donc insuffisantes; que la caisse générale d'assurances mutuelles reconnaît elle-même n'avoir fait une offre précise et complète que le 26 avril 1993; qu'il appartient à la compagnie d'assurances, dont le manquement à ses obligations est avéré, d'établir le bien- fondé de ses allégations quant à l'intervention de circonstances qui ne lui sont pas imputables; qu'elle invoque le fait qu'elle se serait trouvée dans l'obligation d'attendre de connaître le montant de créance de l'organisme social versant une pension d'invalidité n'indique pas la date à laquelle ce décompte lui a été fourni; qu'il ressort des renseignements donnés par l'organisme social que la pension d'invalidité a été attribuée à compter du 1er juillet 1991 soit bien antérieurement à la date limite à laquelle ce décompte lui a été fourni ; qu'il ressort des renseignements donnés par l'organisme social que la pension d'invalidité a été attribuée à compter du 1er juillet 1991 soit bien antérieurement à la date limite à laquelle la compagnie d'assurance devait faire son offre définitive; que l'argument suivant lequel elle devait procéder à des recherches sur la situation réelle de la victime qui n'aurait apporté aucune collaboration sur ce point ne sera pas retenu, aucune preuve de sa véracité n'étant apportée et depuis 1988 elle avait eu tout loisir de se renseigner sur ce qu'était la situation professionnelle de Francis A...; que la caisse générale d'assurances mutuelles devra donc verser les intérêts de la somme allouée au double du taux légal à compter du 30 septembre 1992 et jusqu'au jour de la décision définitive ; "alors qu'il résulte de l'article L. 211-13 du Code des assurances que, lorsque l'offre d'indemnité qui incombe à l'assureur à l'égard de la victime d'un accident de la circulation a été faite après l'expiration des délais impartis à l'article L. 211-9 dudit Code, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge ne produit intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai que jusqu'au jour de l'offre; que dès lors en condamnant la CGAM à verser à Francis A... les intérêts au double du taux légal, sur la somme de 2 288 603,70 francs qu'elle lui a allouée en réparation de son préjudice corporel, depuis le 30 septembre 1992 jusqu'au jour de la décision définitive, la Cour, qui a elle-même relevé que la CGAM avait fait une offre précise et complète le 26 avril 1993, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, en accordant le doublement des intérêts au-delà du jour où l'assureur avait fait une offre complète, et partant violé l'article L. 211-13 du Code des assurances";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Edmond, - la CAISSE GENERALE d'ASSURANCES MUTUELLES, (CGAM), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, du 6 février 1995 qui, dans la procédure suivie contre Edmond X..., pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 211-9, L. 211-13, R. 211-31, R. 211-32 du Code des assurances, 1153-1 et 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles, assureur d'Edmond X..., devait verser à Francis A... la somme de 2 288 603,70 francs en réparation de son préjudice corporel soumis à recours, avec les intérêts au double du taux légal depuis le 30 septembre 1992 et jusqu'au jour de la décision définitive; "aux motifs que le tribunal a exactement relevé qu'une offre provisionnelle de 10 000 francs a été faite dans le délai de huit mois qui a suivi l'accident, et que, par jugement du 27 juin 1989, donc toujours dans ce délai, Edmond X... a été condamné à une autre provision de 120 000 francs; que la date de consolidation a été fixée au 13 janvier 1992 par l'expert qui a déposé son rapport le 30 avril 1992 et Francis A... reconnaît avoir reçu des offres le 30 juillet 1992, c'est-à-dire dans les cinq mois du dépôt du rapport mais ces offres ne portaient que sur le préjudice corporel personnel, elles étaient donc insuffisantes; que la caisse générale d'assurances mutuelles reconnaît elle-même n'avoir fait une offre précise et complète que le 26 avril 1993; qu'il appartient à la compagnie d'assurances, dont le manquement à ses obligations est avéré, d'établir le bien- fondé de ses allégations quant à l'intervention de circonstances qui ne lui sont pas imputables; qu'elle invoque le fait qu'elle se serait trouvée dans l'obligation d'attendre de connaître le montant de créance de l'organisme social versant une pension d'invalidité n'indique pas la date à laquelle ce décompte lui a été fourni; qu'il ressort des renseignements donnés par l'organisme social que la pension d'invalidité a été attribuée à compter du 1er juillet 1991 soit bien antérieurement à la date limite à laquelle ce décompte lui a été fourni ; qu'il ressort des renseignements donnés par l'organisme social que la pension d'invalidité a été attribuée à compter du 1er juillet 1991 soit bien antérieurement à la date limite à laquelle la compagnie d'assurance devait faire son offre définitive; que l'argument suivant lequel elle devait procéder à des recherches sur la situation réelle de la victime qui n'aurait apporté aucune collaboration sur ce point ne sera pas retenu, aucune preuve de sa véracité n'étant apportée et depuis 1988 elle avait eu tout loisir de se renseigner sur ce qu'était la situation professionnelle de Francis A...; que la caisse générale d'assurances mutuelles devra donc verser les intérêts de la somme allouée au double du taux légal à compter du 30 septembre 1992 et jusqu'au jour de la décision définitive ; "alors qu'il résulte de l'article L. 211-13 du Code des assurances que, lorsque l'offre d'indemnité qui incombe à l'assureur à l'égard de la victime d'un accident de la circulation a été faite après l'expiration des délais impartis à l'article L. 211-9 dudit Code, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge ne produit intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai que jusqu'au jour de l'offre; que dès lors en condamnant la CGAM à verser à Francis A... les intérêts au double du taux légal, sur la somme de 2 288 603,70 francs qu'elle lui a allouée en réparation de son préjudice corporel, depuis le 30 septembre 1992 jusqu'au jour de la décision définitive, la Cour, qui a elle-même relevé que la CGAM avait fait une offre précise et complète le 26 avril 1993, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, en accordant le doublement des intérêts au-delà du jour où l'assureur avait fait une offre complète, et partant violé l'article L. 211-13 du Code des assurances"; Attendu que, pour allouer à Francis A..., blessé lors d'un accident dont Edmond X... a été reconnu responsable par décision définitive, les intérêts au double du taux légal sur l'indemnité complémentaire lui revenant, depuis le 30 septembre 1992, terme du délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la date de consolidation des blessures, jusqu'au jour de la décision définitive, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'allégation par l'assureur, relatée par l'arrêt attaqué, d'une offre précise et complète en date du 26 avril 1993 - soit le jour même du prononcé du jugement entrepris - était contestée par la partie civile dans ses conclusions, la cour d'appel, loin d'avoir méconnu les dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, en a fait l'exacte application; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, de la Lance conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mars 1996
Référence
6137256acd5801467741d850
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel