Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 12 avril 1995
- ECLI
- 6137256acd5801467741d8c0
- Date
- 12 avril 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Monique, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 21 octobre 1994, qui, pour exécution de travaux de construction immobilière en méconnaissance des prescriptions légales, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; Que le moyen, qui revient à remettre en question les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que les juges ont statué sur les mesures prévues à l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme au vu des observations écrites du préfet en date du 10 mars 1994, demandant que la remise en état des lieux fût ordonnée sous astreinte ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen qui, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Blin, Massé, Carlioz, Fabre, Grapinet conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article L. 480-4 du Code de larticle L. 480-5 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 avril 1995
Référence
6137256acd5801467741d8c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel