Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 15 février 1996
- ECLI
- 6137256bcd5801467741d918
- Date
- 15 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 1994, qui, après relaxe par les premiers juges du chef d'abus de confiance, l'a condamné à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal ancien, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance ; "au motif qu'il se serait fait remettre par Villa, employé de la société Afrelec chargée de la location de matériels, les espèces avec lesquelles certains particuliers réglaient les locations et d'avoir ainsi détourné 50 000 francs en n'utilisant pas ces sommes dans un intérêt social ; "alors que l'abus de confiance n'est constitué que pour autant que les sommes détournées ont été remises au prévenu en vertu d'un des contrats limitativement énumérés par l'article 408 du Code pénal ; que la décision attaquée, qui constate que les sommes ont été remises à Georges X... par Villa, employé de la société, sans constater que X... ait pu se faire remettre lesdits fonds dans le cadre de son contrat de travail, et en particulier, qu'il ait eu autorité sur Villa et ait pu se faire remettre les fonds ou que Villa ait été tenu de les lui remettre dans le cadre de ses fonctions, n'a pas caractérisé la remise des fonds en vertu d'un des contrats limitativement énumérés par l'article 408 du Code pénal ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal ancien, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a considéré que les fonds remis par M. Y... à X... auraient été détournés ; "aux motifs que, même si Georges X... déclare dans une lettre écrite le 21 juin 1988 (lettre considérée par la Cour comme un aveu) qu'il ne s'est rien "mis personnellement dans la poche" et que l'argent a été utilisé à des augmentations de capital et au paiement de commissions d'indication, ceci confirme que les fonds n'ont pas été utilisés par lui à des fins sociales mais qu'ils l'ont été à son profit ; "alors que la décision attaquée, qui ne précise nullement pour le compte de qui les augmentations de capital auxquels les fonds auraient servi ont été souscrites, et qui tient pour acquis que les fonds ont été également utilisés au paiement de commissions d'indication, ne précise pas en quoi ces deux usages ne sont pas des utilisations faites à des fins sociales ; que la décision est donc insuffisamment motivée ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1153 du Code civil, de l'article 1382 du même Code, de l'article 408 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; "en ce que la décision attaquée a condamné le demandeur à verser à la société Afrelec, à titre de dommages et intérêts, une somme de 80 000 francs ; "aux motifs que le détournement porte sur une somme de 50 000 francs ; qu'eu égard, notamment, au temps depuis lequel la société Afrelec est privée de ces fonds, il apparaît à la Cour que le dommage sera réparé par l'allocation de 80 000 francs de dommages et intérêts ; "alors que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation au taux légal ; qu'à supposer que la cour d'appel ait été fondée à condamner le demandeur, non pas sur le terrain contractuel, mais sur le terrain délictuel, encore que l'abus de confiance consiste dans la violation d'un contrat, elle devait, alors, indiquer pourquoi les dommages étaient supérieurs à ceux définis par l'article 1153 du Code civil ; qu'un défaut de motifs sur ce point prive au surplus le demandeur d'un procès équitable ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les faits d'abus de confiance retenus contre le prévenu, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Mme Chevallier, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 1996
Référence
6137256bcd5801467741d918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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