Cour de Cassation · cr — 21 mars 1996
- ECLI
- 6137256bcd5801467741d91a
- Date
- 21 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Alain X... a été mis en examen du chef de tentative de vol aggravé, commise en état de récidive, et placé en détention provisoire le 3 décembre 1994 ; que sa détention provisoire a été prolongée à plusieurs reprises, notamment par l'ordonnance entreprise ; Attendu qu'à l'appui de son appel, Alain X... a fait valoir, dans un mémoire régulièrement déposé, qu'un interrogatoire, dont l'annulation avait été ordonnée par un précédent arrêt, n'avait pas été retiré du dossier et que l'ordonnance, en faisant état des déclarations des deux personnes mises en examen, s'y référait implicitement ; Qu'il a, en conséquence, demandé l'annulation du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, ainsi que sa mise en liberté ; Attendu qu'après avoir constaté que l'interrogatoire annulé avait été retiré du dossier et que seule une copie en était restée annexée à une commission rogatoire, et en avoir donné acte à l'appelant, la chambre d'accusation énonce que le grief tiré de ce que le juge d'instruction aurait motivé la décision critiquée à l'aide d'éléments puisés dans une pièce annulée n'est pas fondé, l'ordonnance frappée d'appel ayant repris les motifs de précédents arrêts, selon lesquels la détention provisoire d'Alain X... s'impose pour prévenir une concertation entre lui et l'autre personne mise en examen et prévenir, au moins momentanément, la réitération des faits ; Que les juges ajoutent qu'une mesure de contrôle judiciaire serait illusoire, en raison des liens familiaux entre le demandeur et son co-inculpé, qui a recouvré la liberté ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite de motifs surabondants, voire erronés, et dès lors que la seule présence au dossier d'une copie de l'interrogatoire annulé n'était pas de nature à entacher de nullité le procès-verbal de débat contradictoire et l'ordonnance entreprise, qui n'en a tiré aucun renseignement contre le demandeur, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 20 décembre 1995, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de vol aggravé, a confirmé l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale et des articles 145 et 174 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention provisoire entreprise, sans faire droit à la demande d'Alain X... tendant à l'annulation du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance précitée ; " aux motifs que l'arrêt du 26 avril 1995 ayant annulé certaines pièces de la procédure était exécutoire ; qu'il appert de la procédure que celle-ci a été expurgée de ses pièces annulées le 20 novembre 1995, et en particulier de l'original du procès-verbal coté D 182 de l'interrogatoire d'Alain X... du 18 janvier 1995, mais que ce dernier figure en annexe et en copie, ainsi que celui annulé d'Hatchik Y... du 6 janvier 1995, à la commission rogatoire du 24 janvier 1995 cotée D 186 et dont la cancellation a été ordonnée ; que, toutefois, s'il est exact que cette copie aurait dû être retirée de la procédure, le grief selon lequel le juge d'instruction aurait, en méconnaissance de l'article 174 du Code de procédure pénale, motivé la décision critiquée à l'aide d'éléments puisés dans une pièce annulée n'est pas fondé, dans la mesure où l'appelant lui-même affirme que cette référence serait " implicite ", et que l'examen de l'ordonnance frappée d'appel démontre que sa motivation repose uniquement sur celle de l'arrêt rendu par la chambre d'accusation le 16 août 1995, selon laquelle la détention provisoire d'Alain X... s'impose " pour prévenir une concertation entre lui et Hatchik Y... restée imparfaite dans ses résultats et prévenir au moins temporairement la réitération des faits, Alain X... ayant reconnu être un professionnel des cambriolages et notamment de l'ouverture des coffres " ; que ces motifs avaient déjà été retenus par la chambre d'accusation dans ses arrêts des 18 janvier 1995, 15 mars et 18 avril 1995, étant remarqué que pour le premier, elle ne pouvait avoir connaissance des déclarations faites par Alain X... le même jour et figurant au procès-verbal annulé ; " 1°) alors que les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d'information et qu'il est interdit d'en tirer aucun renseignement contre les parties ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal de débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire du demandeur que ce débat s'est déroulé, le 1er décembre 1995, sur la base d'un dossier comprenant le procès-verbal d'interrogatoire d'Alain X... annulé par un arrêt de la chambre d'accusation du 26 avril 1995 ; qu'en s'abstenant d'annuler le procès-verbal de débat contradictoire ainsi que l'ordonnance de prolongation de détention provisoire, qui lui est indissociable, tout en constatant que le procès-verbal annulé figurait toujours en copie au dossier, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " 2°) alors qu'en ne répondant pas au mémoire du demandeur, qui invoquait la nullité du procès-verbal de débat contradictoire du 1er décembre 1995 et, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance de prolongation de détention provisoire, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ; " 3°) alors que la juridiction d'instruction ne peut, pour motiver le maintien en détention provisoire d'un mis en examen, se référer, même implicitement, à un acte de l'information annulé ; qu'en l'espèce, pour refuser d'annuler l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, tout à la fois relever que le demandeur affirmait lui-même que la référence de l'ordonnance au procès-verbal d'interrogatoire annulé n'était qu'implicite, et retenir que la motivation de l'ordonnance était étrangère à ce procès-verbal ; qu'en prononçant ainsi, elle a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; " 4°) alors que l'ordonnance de prolongation de détention provisoire avait retenu qu'il apparaît, " à la lecture des déclarations faites par les deux hommes ", que leur concertation est demeurée imparfaite ; que, les conditions de la prolongation de la détention provisoire devant être appréciées en l'état de l'information à l'expiration du délai pour la durée duquel la détention avait été ordonnée, soit en l'espèce le 30 novembre 1995, la chambre d'accusation ne pouvait, pour exclure toute référence de l'ordonnance entreprise au procès-verbal annulé, se borner à retenir que le juge d'instruction avait repris la motivation énoncée par des arrêts dont l'un n'avait pu, compte tenu de sa date, faire référence audit procès-verbal ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la référence expresse de l'ordonnance du 1er décembre 1995 aux déclarations des deux mis en examen ne visait pas implicitement le procès-verbal d'interrogatoire du demandeur du 18 janvier 1995, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Alain X... a été mis en examen du chef de tentative de vol aggravé, commise en état de récidive, et placé en détention provisoire le 3 décembre 1994 ; que sa détention provisoire a été prolongée à plusieurs reprises, notamment par l'ordonnance entreprise ; Attendu qu'à l'appui de son appel, Alain X... a fait valoir, dans un mémoire régulièrement déposé, qu'un interrogatoire, dont l'annulation avait été ordonnée par un précédent arrêt, n'avait pas été retiré du dossier et que l'ordonnance, en faisant état des déclarations des deux personnes mises en examen, s'y référait implicitement ; Qu'il a, en conséquence, demandé l'annulation du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, ainsi que sa mise en liberté ; Attendu qu'après avoir constaté que l'interrogatoire annulé avait été retiré du dossier et que seule une copie en était restée annexée à une commission rogatoire, et en avoir donné acte à l'appelant, la chambre d'accusation énonce que le grief tiré de ce que le juge d'instruction aurait motivé la décision critiquée à l'aide d'éléments puisés dans une pièce annulée n'est pas fondé, l'ordonnance frappée d'appel ayant repris les motifs de précédents arrêts, selon lesquels la détention provisoire d'Alain X... s'impose pour prévenir une concertation entre lui et l'autre personne mise en examen et prévenir, au moins momentanément, la réitération des faits ; Que les juges ajoutent qu'une mesure de contrôle judiciaire serait illusoire, en raison des liens familiaux entre le demandeur et son co-inculpé, qui a recouvré la liberté ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite de motifs surabondants, voire erronés, et dès lors que la seule présence au dossier d'une copie de l'interrogatoire annulé n'était pas de nature à entacher de nullité le procès-verbal de débat contradictoire et l'ordonnance entreprise, qui n'en a tiré aucun renseignement contre le demandeur, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, M. Challe conseillers de la chambre, MM. de mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Desportes conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 1996
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
6137256bcd5801467741d91a
Données disponibles
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