Cour de Cassation · cr — 26 mars 1996
- ECLI
- 6137256bcd5801467741d91c
- Date
- 26 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Charles X..., mis en examen du chef d'abus de confiance au préjudice de la fondation Vasarely et des consorts A..., a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation, de ne pas quitter le territoire national, de remettre son passeport au greffe, de s'abstenir d'entrer en relation avec les plaignants, les témoins ainsi que les administrateurs de la fondation et de se rendre dans les locaux de celle-ci; Attendu que, pour infirmer partiellement l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mainlevée de ce contrôle judiciaire, la chambre d'accusation, après avoir exposé les charges pesant sur le demandeur, relevé les dénégations de Charles X... et leur contradiction avec les éléments recueillis en l'état de l'information, énonce que l'interdiction de quitter le territoire national n'est plus nécessaire mais qu'il convient, pour éviter toute interférence dans la manifestation de la vérité, d'interdire à l'intéressé de se rendre dans trois pays, "concernés par les faits reprochés et où des investigations doivent se poursuivre"; que les juges ajoutent que la représentation en justice de Charles X... et sa présence aux actes d'instruction, doivent être assurées par l'obligation d'avertir le magistrat instructeur de tout déplacement à l'étranger quinze jours à l'avance; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à motiver sa décision au regard de l'article 138 alinéa 2, 12° du Code de procédure pénale, non visé par le contrôle judiciaire critiqué, n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que les juridictions d'instruction apprécient souverainement la nécessité du placement ou du maintien sous contrôle judiciaire en fonction des faits reprochés et de la situation personnelle de l'intéressé;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 novembre 1995, qui dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a infirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 137, 144, 148, 186, 194 et suivants du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que la chambre d'accusation rejette la demande de Charles X..., tendant à la mainlevée de son placement sous contrôle judiciaire; "aux motifs que "certains faits reprochés à Charles X... concernant certains pays étrangers où des investigations peuvent se poursuivre, à savoir la Corée du Sud, la Russie et la Suisse, il apparaît nécessaire d'ajouter aux obligations de son contrôle judiciaire l'interdiction pour Charles X... de se rendre dans ses trois pays pour éviter toute interférence éventuelle de celui-ci dans la recherche de la vérité; enfin, pour permettre au juge d'instruction de s'assurer de la représentation en justice de Charles X... (...) il convient d'ajouter également l'obligation d'informer le juge d'instruction (...) que cette obligation ne saurait en effet porter atteinte à des prétendus secrets de la défense nationale ou diplomatiques allégués par Charles X... sans en apporter le moindre commencement de preuve"; "alors que, en l'empêchant d'exercer dans les états susvisés ses activités universitaires et professionnelles notamment de professeur agrégé, avocat, écrivain et conférencier, sans avoir constaté que les infractions poursuivies auraient été liées à ces activités ni s'être prononcée sur le risque de commission d'une nouvelle infraction à raison de l'exercice de celles-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Charles X..., mis en examen du chef d'abus de confiance au préjudice de la fondation Vasarely et des consorts A..., a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation, de ne pas quitter le territoire national, de remettre son passeport au greffe, de s'abstenir d'entrer en relation avec les plaignants, les témoins ainsi que les administrateurs de la fondation et de se rendre dans les locaux de celle-ci; Attendu que, pour infirmer partiellement l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mainlevée de ce contrôle judiciaire, la chambre d'accusation, après avoir exposé les charges pesant sur le demandeur, relevé les dénégations de Charles X... et leur contradiction avec les éléments recueillis en l'état de l'information, énonce que l'interdiction de quitter le territoire national n'est plus nécessaire mais qu'il convient, pour éviter toute interférence dans la manifestation de la vérité, d'interdire à l'intéressé de se rendre dans trois pays, "concernés par les faits reprochés et où des investigations doivent se poursuivre"; que les juges ajoutent que la représentation en justice de Charles X... et sa présence aux actes d'instruction, doivent être assurées par l'obligation d'avertir le magistrat instructeur de tout déplacement à l'étranger quinze jours à l'avance; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à motiver sa décision au regard de l'article 138 alinéa 2, 12° du Code de procédure pénale, non visé par le contrôle judiciaire critiqué, n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que les juridictions d'instruction apprécient souverainement la nécessité du placement ou du maintien sous contrôle judiciaire en fonction des faits reprochés et de la situation personnelle de l'intéressé; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Z..., MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes de Y..., M. Desportes conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mars 1996
Référence
6137256bcd5801467741d91c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel