Cour de Cassation · cr — 21 mars 1996
- ECLI
- 6137256bcd5801467741d91f
- Date
- 21 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 199 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation et le renvoi de X... devant la cour d'assises pour viol sur mineure par ascendant et viol par ascendant; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, l'inculpé ou son conseil doit avoir eu la parole le dernier; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le ministère public a eu la parole en dernier sans que l'inculpé ou son conseil ait pu avoir la parole le dernier, par violation des textes susvisés";
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 24 novembre 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la LOIRE sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans par ascendant légitime et viols par ascendant légitime; Vu le mémoire produit; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 199 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation et le renvoi de X... devant la cour d'assises pour viol sur mineure par ascendant et viol par ascendant; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, l'inculpé ou son conseil doit avoir eu la parole le dernier; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le ministère public a eu la parole en dernier sans que l'inculpé ou son conseil ait pu avoir la parole le dernier, par violation des textes susvisés"; Attendu que le demandeur, qui n'a pas comparu devant la chambre d'accusation et n'y était pas représenté, ne saurait faire grief à celle-ci d'avoir laissé le magistrat du ministère public parler en dernier; D'où il suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, doit être écarté; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Mme Chevallier, M. Challe conseillers de la chambre, MM. de X... de Massiac, de Larosière de Champfeu, Desportes, conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 1996
Référence
6137256bcd5801467741d91f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel