Cour de Cassation · cr — 19 mars 1996
- ECLI
- 6137256bcd5801467741d923
- Date
- 19 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 anciens, 222-19 nouveau du Code pénal, L. 263-2, L. 233-1 et L. 263-6 du Code du travail, 164 à 167 du décret 65-48 du 8 janvier 1965, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Angélo Y... coupable d'atteintes involontaires à l'intégrité d'une personne entraînant une incapacité totale temporaire supérieure à 3 mois et d'infractions à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité; "alors que si un chef d'entreprise ne peut déléguer ses pouvoirs à plusieurs personnes pour l'exécution d'un même travail, il est possible à la personne à laquelle ces pouvoirs ont ainsi été délégués de subdéléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus; que, dans ses écritures d'appel, Angelo Y... faisait valoir qu'assurant essentiellement la direction commerciale et administrative de l'entreprise qui gérait simultanément en moyenne une dizaine de chantiers répartis sur l'ensemble du territoire français, il avait délégué les pouvoirs de veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers au conducteur des travaux , lequel les avait, à son tour, subdélégués au technicien général des chantiers présents sur les lieux, la mission d'assurer l'application des règles concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs; qu'en statuant ainsi, bien que ces délégations successives de responsabilités, qui ne s'analysaient pas en un cumul illicite de responsabilités aboutissant à restreindre et entraver l'autorité de chacun des délégataires fussent parfaitement régulières dès l'instant où les personnes investies des pouvoirs étaient pourvues de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour remplir leur mission, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard des textes susvisés"; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 anciens, 222-19 nouveau du Code pénal, L. 263-2, L. 233-1 et L. 263-6 du Code du travail, 164 à 167 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, 112-1 et 121-3 nouveaux du Code pénal, 339 de la loi du 16 décembre 1992, 15 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 593 du Code de procédure pénale, ensemble excès de pouvoir et violation des droits de la défense; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Angelo Y... coupable d'atteintes involontaires à l'intégrité d'une personne entraînant une incapacité totale temporaire à 3 mois et d'infractions à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité; "alors que l'article 121-3 nouveau du Code pénal selon lequel il n'y a point de crime ou délit sans intention de le commettre est immédiatement applicable, en application des dispositions de l'article 112-1 dernier alinéa du même Code, aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés; que, de ce fait, la cour d'appel devait constater l'intention, chez le prévenu, de passer outre la réglementation prévue par les dispositions du décret du 8 janvier 1965 pour justifier légalement la décision de condamnation, tant au regard de l'infraction prévue par ledit décret qu'à l'égard des dispositions nouvelles de l'article 222-19 du Code pénal, les atteintes involontaires à l'intégrité de M. X... imputées à Angelo Y... ne reposant que sur le manquement allégué à une obligation de sécurité imposée par la loi ou les règlements; qu'il ne saurait être dérogé à ce principe par l'application de l'article 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992 selon lequel "tous les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à l'entrée en vigueur de cette loi demeurent constitués notamment en cas d'imprudence et de négligence, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément ;" que ces dispositions étant contraires au principe de la rétroactivité in mitius selon lequel la loi pénale plus douce s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés lors de sa promulgation, elles procèdent donc d'une violation des dispositions de l'article 15.1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et des principes généraux du droit, en ce qu'ils touchent notamment aux droits de la défense; que, de ce fait, l'article 121-3 (nouveau) du Code pénal étant immédiatement applicable, la cour d'appel devait constater la conscience, chez Angelo Y..., d'avoir permis l'utilisation d'un échafaudage qu'il savait non conforme à la réglementation applicable et donc d'avoir sciemment commis une négligence susceptible d'entraîner des atteintes à l'intégrité physique des salariés intervenant sur la plate-forme; que l'arrêt attaqué qui ne caractérise pas l'élément intentionnel de l'infraction, n'a pas légalement justifié la décision de condamnation" Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 anciens, 222-19 nouveau du Code pénal, L. 263-2, L. 233-1 et l. 263-6 du Code du travail, 164, 167 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, 112-1 et 121-3 nouveaux du code pénal, 7, 26 et 29 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, 593 du Code procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble excès de pouvoir et violation des droits de la défense; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Angelo Y... à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et de 10 000 francs d'amende initialement prononcée et d'infliger à Angelo Y..., pour les infractions retenues, compte tenu de ses nombreux antécédents judiciaires pour des infractions de même nature que celle de la présente procédure; "alors que des condamnations amnistiées ne peuvent être prises en compte pour aggraver la peine sanctionnant la nouvelle infraction poursuivie; qu'il résulte des pièces de la procédure que certaines des condamnations antérieures sur lesquelles s'est fondée la cour d'appel pour aggraver la peine prononcée par les premiers juges, ont été amnistiées par l'effet des dispositions des articles 7 et 29 de la loi du 4 août 1981, de sorte qu'en se déterminant en fonction d'éléments dont il lui était interdit de tenir compte, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Angelo, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 26 septembre 1994, qui l'a condamné, pour délit de blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 anciens, 222-19 nouveau du Code pénal, L. 263-2, L. 233-1 et L. 263-6 du Code du travail, 164 à 167 du décret 65-48 du 8 janvier 1965, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Angélo Y... coupable d'atteintes involontaires à l'intégrité d'une personne entraînant une incapacité totale temporaire supérieure à 3 mois et d'infractions à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité; "alors que si un chef d'entreprise ne peut déléguer ses pouvoirs à plusieurs personnes pour l'exécution d'un même travail, il est possible à la personne à laquelle ces pouvoirs ont ainsi été délégués de subdéléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus; que, dans ses écritures d'appel, Angelo Y... faisait valoir qu'assurant essentiellement la direction commerciale et administrative de l'entreprise qui gérait simultanément en moyenne une dizaine de chantiers répartis sur l'ensemble du territoire français, il avait délégué les pouvoirs de veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers au conducteur des travaux , lequel les avait, à son tour, subdélégués au technicien général des chantiers présents sur les lieux, la mission d'assurer l'application des règles concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs; qu'en statuant ainsi, bien que ces délégations successives de responsabilités, qui ne s'analysaient pas en un cumul illicite de responsabilités aboutissant à restreindre et entraver l'autorité de chacun des délégataires fussent parfaitement régulières dès l'instant où les personnes investies des pouvoirs étaient pourvues de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour remplir leur mission, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard des textes susvisés"; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 anciens, 222-19 nouveau du Code pénal, L. 263-2, L. 233-1 et L. 263-6 du Code du travail, 164 à 167 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, 112-1 et 121-3 nouveaux du Code pénal, 339 de la loi du 16 décembre 1992, 15 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 593 du Code de procédure pénale, ensemble excès de pouvoir et violation des droits de la défense; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Angelo Y... coupable d'atteintes involontaires à l'intégrité d'une personne entraînant une incapacité totale temporaire à 3 mois et d'infractions à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité; "alors que l'article 121-3 nouveau du Code pénal selon lequel il n'y a point de crime ou délit sans intention de le commettre est immédiatement applicable, en application des dispositions de l'article 112-1 dernier alinéa du même Code, aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés; que, de ce fait, la cour d'appel devait constater l'intention, chez le prévenu, de passer outre la réglementation prévue par les dispositions du décret du 8 janvier 1965 pour justifier légalement la décision de condamnation, tant au regard de l'infraction prévue par ledit décret qu'à l'égard des dispositions nouvelles de l'article 222-19 du Code pénal, les atteintes involontaires à l'intégrité de M. X... imputées à Angelo Y... ne reposant que sur le manquement allégué à une obligation de sécurité imposée par la loi ou les règlements; qu'il ne saurait être dérogé à ce principe par l'application de l'article 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992 selon lequel "tous les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à l'entrée en vigueur de cette loi demeurent constitués notamment en cas d'imprudence et de négligence, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément ;" que ces dispositions étant contraires au principe de la rétroactivité in mitius selon lequel la loi pénale plus douce s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés lors de sa promulgation, elles procèdent donc d'une violation des dispositions de l'article 15.1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et des principes généraux du droit, en ce qu'ils touchent notamment aux droits de la défense; que, de ce fait, l'article 121-3 (nouveau) du Code pénal étant immédiatement applicable, la cour d'appel devait constater la conscience, chez Angelo Y..., d'avoir permis l'utilisation d'un échafaudage qu'il savait non conforme à la réglementation applicable et donc d'avoir sciemment commis une négligence susceptible d'entraîner des atteintes à l'intégrité physique des salariés intervenant sur la plate-forme; que l'arrêt attaqué qui ne caractérise pas l'élément intentionnel de l'infraction, n'a pas légalement justifié la décision de condamnation" Les moyens étant réunis ; Attendu que Patrick X..., salarié mis à la disposition de la société Y..., a été grièvement blessé par suite d'une chute d'une hauteur de 7,4 mètres, alors qu'il travaillait à la soudure d'éléments de charpente métallique; qu'Angelo Y..., dirigeant de la société précitée a été poursuivi pour blessures involontaires et infractions aux articles 164 à 167 du décret du 8 janvier 1965; Attendu que pour le déclarer coupable de ces chefs et écarter son moyen de défense tiré de délégations de pouvoirs consenties à trois salariés de l'entreprise, la cour d'appel retient, par motifs propres que le chantier était dépourvu de dispositifs de protection collective, dont la configuration du bâtiment aurait pourtant permis la mise en place, et par motifs adoptés que l'absence de mesures de sécurité avait été motivée par des impératifs de rentabilité et de rapidité; que les juges ajoutent que les délégations de pouvoirs cumulativement consenties par Angelo Y..., rédigées en termes similaires, ne permettent de déterminer ni la nature ni l'étendue des pouvoirs de chacun; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'aucune subdélégation n'était invoquée par le prévenu devant les juges du second degré, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable; Que le chef d'entreprise ne peut déléguer ses pouvoirs à plusieurs personnes pour l'exécution d'un même travail, un tel cumul étant de nature à restreindre l'autorité et à entraver les initiatives des prétendus délégataires; que, par ailleurs, l'intention délictueuse se déduit de l'omission volontaire de respecter les règles relatives à la sécurité des travailleurs; Qu'ainsi les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 anciens, 222-19 nouveau du Code pénal, L. 263-2, L. 233-1 et l. 263-6 du Code du travail, 164, 167 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, 112-1 et 121-3 nouveaux du code pénal, 7, 26 et 29 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, 593 du Code procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble excès de pouvoir et violation des droits de la défense; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Angelo Y... à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et de 10 000 francs d'amende initialement prononcée et d'infliger à Angelo Y..., pour les infractions retenues, compte tenu de ses nombreux antécédents judiciaires pour des infractions de même nature que celle de la présente procédure; "alors que des condamnations amnistiées ne peuvent être prises en compte pour aggraver la peine sanctionnant la nouvelle infraction poursuivie; qu'il résulte des pièces de la procédure que certaines des condamnations antérieures sur lesquelles s'est fondée la cour d'appel pour aggraver la peine prononcée par les premiers juges, ont été amnistiées par l'effet des dispositions des articles 7 et 29 de la loi du 4 août 1981, de sorte qu'en se déterminant en fonction d'éléments dont il lui était interdit de tenir compte, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés"; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la référence faite par l'arrêt attaqué aux "nombreux antécédents judiciaires pour des infractions de même nature", ne comporte aucun rappel de condamnations amnistiées; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mistral conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 mars 1996
- Matière
- (sur les deux premiers moyens) travail
Référence
6137256bcd5801467741d923
Données disponibles
- Texte intégral