Cour de Cassation · cr — 13 mars 1996
- ECLI
- 6137256bcd5801467741d925
- Date
- 13 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après le rejet, par décision du conseil de l'ordre du 13 mars 1992, de sa demande d'inscription au barreau de La Rochelle, Jean-Paul Z..., syndic de copropriété, a rédigé pour autrui des actes juridiques; qu'il est poursuivi pour exercice illégal de la profession d'avocat, délit qui aurait été commis en septembre 1993, avant présentation le 27 décembre 1993 d'une nouvelle demande d'inscription; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que la décision du conseil de l'Ordre du 13 mars 1992 était nulle, faute de convocation dans les formes légales et de notification régulière, et qu'en outre l'article 50 VII de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par celle du 31 décembre 1990, l'autorisait à poursuivre son activité de rédacteur d'actes pendant deux ans à compter du 1er janvier 1992, la juridiction du second degré, après avoir relevé que Jean-Paul Z... se prévaut d'une notification du 8 avril 1992 de la décision de rejet, retient qu'il lui appartenait, s'il estimait que cette décision était irrégulière, d'exercer devant la cour d'appel le recours prévu et qu'à défaut, la décision intervenue s'imposait à lui et lui interdisait de poursuivre son activité jusqu'à l'expiration du délai de deux ans; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 16 décembre 1994 qui, pour exercice illégal de la profession d'avocat, l'a condamné à 18 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires personnels produits en demande et le mémoire en défense; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 424 et 459 du Code de procédure pénale; Attendu que le demandeur fait vainement grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu le principe de la contradiction, en ayant égard à des conclusions de la partie civile déposées le jour même de l'audience, dès lors qu'ayant eu, comme prévenu, la parole en dernier, il n'a sollicité aucune remise en cause pour répliquer ultérieurement et qu'aucune atteinte n'a ainsi été portée à ses intérêts; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 102, alinéa 4, du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 50 VII de la loi du 31 décembre 1971; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé dans le mémoire additionnel, et pris de la violation de l'article 102 alinéas 2 et 3 du décret du 27 novembre 1991 précité; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après le rejet, par décision du conseil de l'ordre du 13 mars 1992, de sa demande d'inscription au barreau de La Rochelle, Jean-Paul Z..., syndic de copropriété, a rédigé pour autrui des actes juridiques; qu'il est poursuivi pour exercice illégal de la profession d'avocat, délit qui aurait été commis en septembre 1993, avant présentation le 27 décembre 1993 d'une nouvelle demande d'inscription; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que la décision du conseil de l'Ordre du 13 mars 1992 était nulle, faute de convocation dans les formes légales et de notification régulière, et qu'en outre l'article 50 VII de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par celle du 31 décembre 1990, l'autorisait à poursuivre son activité de rédacteur d'actes pendant deux ans à compter du 1er janvier 1992, la juridiction du second degré, après avoir relevé que Jean-Paul Z... se prévaut d'une notification du 8 avril 1992 de la décision de rejet, retient qu'il lui appartenait, s'il estimait que cette décision était irrégulière, d'exercer devant la cour d'appel le recours prévu et qu'à défaut, la décision intervenue s'imposait à lui et lui interdisait de poursuivre son activité jusqu'à l'expiration du délai de deux ans; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, de la Lance conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mars 1996
Référence
6137256bcd5801467741d925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel