Cour de Cassation · cr — 14 mars 1996
- ECLI
- 6137256bcd5801467741d929
- Date
- 14 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 (ancien) et 313-1 (nouveau), 150 (ancien) et 441-1 (nouveau) du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu dans la procédure suivie contre X... des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux; "aux motifs qu'il est constant que les comptes de l'exercice 1990 de la SARL les Peupliers ont été présentés à la partie civile; que les comptes, dont elle ne met pas en cause la régularité, reprenaient ceux de l'exercice 1989; que Christian Z..., qui a été salarié de la SARL les Peupliers du 1er janvier au 12 mars 1991, apparaît donc, contrairement à ce qu'il soutient , avoir eu parfaitement connaissance de la situation comptable de la société depuis sa création; que le fait, non contesté, qu'il n'ait pas été convoqué, postérieurement à la signature des conventions incriminées, à l'assemblée générale du 30 mai 1989 ne saurait constituer une manoeuvre frauduleuse préalable à la remise et déterminante de celle-ci; que Christian Z... ne saurait se plaindre de l'absence de signature du protocole d'accord primitivement projeté entre les parties, dès lors que lui-même n'a pas signé ce document, pour des raisons qu'il n'a jamais voulu indiquer; qu'au surplus, la Cour observera que, dans le même temps, des conventions similaires ont été signées avec Marin, qui est effectivement devenu actionnaire de la SARL les Peupliers, et Hercot; que l'intervention d'un rédacteur d'acte choisi d'un commun accord entre les parties n'apparaît pas davantage constituer une manoeuvre frauduleuse; que la modification de la répartition du capital social par collage, sans que les dates de ces modifications ne soient portées sur les statuts, pour regrettable qu'elle soit, n'apparaît en aucun cas faite dans une intention frauduleuse, mais résulte d'une simple négligence, les cessions de part ayant, par contre, été dûment enregistrées; "alors, d'une part, qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué laisse sans réponse les conclusions péremptoires de l'exposant qui faisaient valoir que le protocole d'accord, sans lequel les organismes prêteurs ne se seraient pas engagés aux côtés du docteur Christian Sire, et qui s'avérait sans valeur aux dires des docteurs Decroix et Bouillet, n'avait été établi qu'aux fins "de sécuriser le docteur Christian Z...", et que "la vigilance du docteur Christian Z... avait été endormie et surprise par des manoeuvres frauduleuses destinées à favoriser son intégration dans la société pour obtenir de lui la remise des fonds prêtés par le Crédit Lyonnais, dont il apparaît qu'elle était nécessaire à la couverture d'un déficit considérable" (cf. mémoire de la partie civile, page 9), et ne satisfait pas aux conclusions essentielles de son existence légale; "alors, d'autre part, que lors de son audition par le juge d'instruction, le demandeur avait expressément étendu sa plainte à des faits de faux relatifs aux statuts de la SARL les Peupliers et au procès-verbal d'assemblée générale du 30 mai 1991, en faisant observer que dans les statuts, datés du 22 mars 1989, il figurait comme porteur de parts, alors que sur le procès-verbal d'assemblée générale du 30 mai 1991, seuls Decroix et Colbert apparaissaient détenir l'ensemble du capital social et étaient convoqués; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui ne se prononce pas sur ces faits, et qui se borne à qualifier de simple négligence la falsification des statuts, entache sa décision d'une insuffisance de motifs qui la prive de toute existence légale au sens de l'article 575, alinéa 2, 5° et 6°, du Code de procédure pénale";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Christian, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er mars 1995, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée sur sa plainte des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 (ancien) et 313-1 (nouveau), 150 (ancien) et 441-1 (nouveau) du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu dans la procédure suivie contre X... des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux; "aux motifs qu'il est constant que les comptes de l'exercice 1990 de la SARL les Peupliers ont été présentés à la partie civile; que les comptes, dont elle ne met pas en cause la régularité, reprenaient ceux de l'exercice 1989; que Christian Z..., qui a été salarié de la SARL les Peupliers du 1er janvier au 12 mars 1991, apparaît donc, contrairement à ce qu'il soutient , avoir eu parfaitement connaissance de la situation comptable de la société depuis sa création; que le fait, non contesté, qu'il n'ait pas été convoqué, postérieurement à la signature des conventions incriminées, à l'assemblée générale du 30 mai 1989 ne saurait constituer une manoeuvre frauduleuse préalable à la remise et déterminante de celle-ci; que Christian Z... ne saurait se plaindre de l'absence de signature du protocole d'accord primitivement projeté entre les parties, dès lors que lui-même n'a pas signé ce document, pour des raisons qu'il n'a jamais voulu indiquer; qu'au surplus, la Cour observera que, dans le même temps, des conventions similaires ont été signées avec Marin, qui est effectivement devenu actionnaire de la SARL les Peupliers, et Hercot; que l'intervention d'un rédacteur d'acte choisi d'un commun accord entre les parties n'apparaît pas davantage constituer une manoeuvre frauduleuse; que la modification de la répartition du capital social par collage, sans que les dates de ces modifications ne soient portées sur les statuts, pour regrettable qu'elle soit, n'apparaît en aucun cas faite dans une intention frauduleuse, mais résulte d'une simple négligence, les cessions de part ayant, par contre, été dûment enregistrées; "alors, d'une part, qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué laisse sans réponse les conclusions péremptoires de l'exposant qui faisaient valoir que le protocole d'accord, sans lequel les organismes prêteurs ne se seraient pas engagés aux côtés du docteur Christian Sire, et qui s'avérait sans valeur aux dires des docteurs Decroix et Bouillet, n'avait été établi qu'aux fins "de sécuriser le docteur Christian Z...", et que "la vigilance du docteur Christian Z... avait été endormie et surprise par des manoeuvres frauduleuses destinées à favoriser son intégration dans la société pour obtenir de lui la remise des fonds prêtés par le Crédit Lyonnais, dont il apparaît qu'elle était nécessaire à la couverture d'un déficit considérable" (cf. mémoire de la partie civile, page 9), et ne satisfait pas aux conclusions essentielles de son existence légale; "alors, d'autre part, que lors de son audition par le juge d'instruction, le demandeur avait expressément étendu sa plainte à des faits de faux relatifs aux statuts de la SARL les Peupliers et au procès-verbal d'assemblée générale du 30 mai 1991, en faisant observer que dans les statuts, datés du 22 mars 1989, il figurait comme porteur de parts, alors que sur le procès-verbal d'assemblée générale du 30 mai 1991, seuls Decroix et Colbert apparaissaient détenir l'ensemble du capital social et étaient convoqués; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui ne se prononce pas sur ces faits, et qui se borne à qualifier de simple négligence la falsification des statuts, entache sa décision d'une insuffisance de motifs qui la prive de toute existence légale au sens de l'article 575, alinéa 2, 5° et 6°, du Code de procédure pénale"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits objet de l'information et répondu sans insuffisance aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées; Attendu que, la partie civile n'étant pas admise, aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, à remettre en discussion la valeur de tels motifs de fait ou de droit retenus par les juges à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu, le moyen n'est pas recevable ; qu'en vertu du texte susvisé, il en est de même du pourvoi; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Mme Chevallier, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de Y... de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mmes de X..., Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 1996
Référence
6137256bcd5801467741d929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel