Cour de Cassation · cr — 14 mars 1996
- ECLI
- 6137256bcd5801467741d92b
- Date
- 14 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par les parties civiles, a exposé les motifs pour lesquels, en répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, elle a estimé, d'une part, que l'information était complète, d'autre part, que les faits incriminés ne constituaient pas les infractions reprochées et n'étaient susceptibles d'aucune autre qualification pénale; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre une décision de non-lieu;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1382 du Code civil, 185 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef d'abus de confiance au bénéfice de Jean-Claude Y...; "aux motifs que, "les parties civiles se plaignent de ne pas avoir reçu de Jean-Claude Y... divers loyers qu'il aurait perçus pour leur compte; qu'ils n'ont produit aucune pièce justifiant de leurs prétentions; qu'en particulier, ils n'ont même pas précisé la date des sommes présentées comme reçues pour l'appartement Johnson et Delta; qu'il n'est pas établi que Jean-Claude Y... ait perçu ces sommes et qu'il les ait détournées de mauvaise foi; qu'en conséquence, le délit d'abus de confiance n'est pas caractérisé"; "alors que, l'usage abusif de la chose confiée, en vertu de l'un des contrats spécifiés par l'article 408 du Code pénal est punissable lorsque cet usage implique la volonté du possesseur de se comporter, même momentanément, comme le propriétaire de la chose; "et alors, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier communiquées au magistrat instructeur, et plus précisément de l'acte de vente immobilière sous conditions suspensives en date du 7 septembre 1992, également jointe au mémoire des parties civiles, que Jean-Claude Y..., a reconnu avoir perçu des loyers à hauteur de 64 059 francs; que le détail des sommes ainsi perçues y figure avec les dates des perceptions; que, dès lors, en affirmant que les époux X... ne produisaient aucune pièce pour justifier leurs prétentions et ne précisaient pas la date des sommes présentées comme reçues pour l'appartement Johnson et Delta, la chambre d'accusation a entaché sa décision de contradictions; "et alors, d'autre part, que, dans leur mémoire, les époux X... avaient invoqué la reconnaissance de Jean-Claude Y... de ce qu'il avait perçu les loyers litigieux et avait utilisé les sommes pour le compte de sa propre société; que la chambre d'accusation s'est abstenue de répondre à cette articulation essentielle du mémoire des parties civiles";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHEVALLIER, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rodolphe, - Z... Véronique, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 février 1995, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre Jean-Claude Y... du chef d'escroqueries, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1382 du Code civil, 185 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef d'abus de confiance au bénéfice de Jean-Claude Y...; "aux motifs que, "les parties civiles se plaignent de ne pas avoir reçu de Jean-Claude Y... divers loyers qu'il aurait perçus pour leur compte; qu'ils n'ont produit aucune pièce justifiant de leurs prétentions; qu'en particulier, ils n'ont même pas précisé la date des sommes présentées comme reçues pour l'appartement Johnson et Delta; qu'il n'est pas établi que Jean-Claude Y... ait perçu ces sommes et qu'il les ait détournées de mauvaise foi; qu'en conséquence, le délit d'abus de confiance n'est pas caractérisé"; "alors que, l'usage abusif de la chose confiée, en vertu de l'un des contrats spécifiés par l'article 408 du Code pénal est punissable lorsque cet usage implique la volonté du possesseur de se comporter, même momentanément, comme le propriétaire de la chose; "et alors, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier communiquées au magistrat instructeur, et plus précisément de l'acte de vente immobilière sous conditions suspensives en date du 7 septembre 1992, également jointe au mémoire des parties civiles, que Jean-Claude Y..., a reconnu avoir perçu des loyers à hauteur de 64 059 francs; que le détail des sommes ainsi perçues y figure avec les dates des perceptions; que, dès lors, en affirmant que les époux X... ne produisaient aucune pièce pour justifier leurs prétentions et ne précisaient pas la date des sommes présentées comme reçues pour l'appartement Johnson et Delta, la chambre d'accusation a entaché sa décision de contradictions; "et alors, d'autre part, que, dans leur mémoire, les époux X... avaient invoqué la reconnaissance de Jean-Claude Y... de ce qu'il avait perçu les loyers litigieux et avait utilisé les sommes pour le compte de sa propre société; que la chambre d'accusation s'est abstenue de répondre à cette articulation essentielle du mémoire des parties civiles"; Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par les parties civiles, a exposé les motifs pour lesquels, en répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, elle a estimé, d'une part, que l'information était complète, d'autre part, que les faits incriminés ne constituaient pas les infractions reprochées et n'étaient susceptibles d'aucune autre qualification pénale; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre une décision de non-lieu; D'où il suit que le moyen qui se borne à alléguer une insuffisance de motifs et un défaut de réponse à conclusions ne saurait être accueilli; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence du recours du ministère public; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chevallier conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 1996
Référence
6137256bcd5801467741d92b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel