Cour de Cassation · cr — 27 mars 1996
- ECLI
- 6137256bcd5801467741d92c
- Date
- 27 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a été signé par le président Brunhes ; qu'il s'en déduit que ce magistrat, qui avait participé aux débats et au délibéré, a donné lecture de la décision à l'audience ultérieure, tenue dans une autre composition, où l'arrêt a été rendu, ainsi que le permet l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Amiens était composée, lors des débats, de M. Brunhes, président, MM. Gillet et Lemoine, conseillers et, lors du prononcé de l'arrêt, de M. Brunhes, président, MM. Lemoine et Y..., conseillers ; " alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; que l'arrêt attaqué qui ne constate pas que les débats ont été réouverts en présence de M. Y..., ni que M. Brunhes ait donné lecture de la décision en l'absence des magistrats ayant participé à son élaboration ainsi que le permettent les dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, ne justifie pas que la composition de la cour d'appel ait été régulière " ; Sur le second moyen de cassation pris de l'article L. 1-1 du Code de la route, 20, 593 de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation délivrée à Christian X..., l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende et a prononcé 1 an de suppression de son permis de conduire ; " aux motifs qu'aucune disposition légale, pas plus la loi du 31 octobre 1990 qu'une autre, ne subordonne la validité d'un contrôle d'alcoolémie à l'existence préalable d'une infraction autre ; que l'observation faite lors du contrôle par le gendarme Z..., de ce que les yeux de Christian X... étaient brillants et de son haleine chargée, était tout à fait objective et précise, et a été parfaitement confirmée par le résultat de l'examen à l'éthylomètre ; qu'il est indiqué dans le procès-verbal de synthèse que le contrôle de ce 23 décembre 1993 a eu lieu " dans le cadre d'un plan anti-délinquance ", c'est-à-dire inévitablement, en raison de la nature d'une telle opération, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire ; qu'en outre la mention est portée sur le procès-verbal de notification du taux d'alcoolémie que le gendarme Z... a agi " conformément aux ordres de (ses) chefs " ; que l'activité de l'agent de police judiciaire Z... a donc bien été exercée en la cause dans le cadre de l'article 20 du Code de procédure pénale ; " alors que ne pouvait, sans s'expliquer davantage que par une simple affirmation, retenir que des circonstances dans lesquelles le contrôle effectué sur la personne de Christian X... il se déduisait inévitablement, en raison de la nature d'une telle opération, qu'elle avait été réalisée sous le contrôle d'un officier de police judiciaire " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par :- X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 1995, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis simple, 2 000 francs d'amende et a prononcé la suspension du permis de conduire pour une durée d'un an ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Amiens était composée, lors des débats, de M. Brunhes, président, MM. Gillet et Lemoine, conseillers et, lors du prononcé de l'arrêt, de M. Brunhes, président, MM. Lemoine et Y..., conseillers ; " alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; que l'arrêt attaqué qui ne constate pas que les débats ont été réouverts en présence de M. Y..., ni que M. Brunhes ait donné lecture de la décision en l'absence des magistrats ayant participé à son élaboration ainsi que le permettent les dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, ne justifie pas que la composition de la cour d'appel ait été régulière " ; Attendu que l'arrêt attaqué a été signé par le président Brunhes ; qu'il s'en déduit que ce magistrat, qui avait participé aux débats et au délibéré, a donné lecture de la décision à l'audience ultérieure, tenue dans une autre composition, où l'arrêt a été rendu, ainsi que le permet l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de l'article L. 1-1 du Code de la route, 20, 593 de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation délivrée à Christian X..., l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende et a prononcé 1 an de suppression de son permis de conduire ; " aux motifs qu'aucune disposition légale, pas plus la loi du 31 octobre 1990 qu'une autre, ne subordonne la validité d'un contrôle d'alcoolémie à l'existence préalable d'une infraction autre ; que l'observation faite lors du contrôle par le gendarme Z..., de ce que les yeux de Christian X... étaient brillants et de son haleine chargée, était tout à fait objective et précise, et a été parfaitement confirmée par le résultat de l'examen à l'éthylomètre ; qu'il est indiqué dans le procès-verbal de synthèse que le contrôle de ce 23 décembre 1993 a eu lieu " dans le cadre d'un plan anti-délinquance ", c'est-à-dire inévitablement, en raison de la nature d'une telle opération, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire ; qu'en outre la mention est portée sur le procès-verbal de notification du taux d'alcoolémie que le gendarme Z... a agi " conformément aux ordres de (ses) chefs " ; que l'activité de l'agent de police judiciaire Z... a donc bien été exercée en la cause dans le cadre de l'article 20 du Code de procédure pénale ; " alors que ne pouvait, sans s'expliquer davantage que par une simple affirmation, retenir que des circonstances dans lesquelles le contrôle effectué sur la personne de Christian X... il se déduisait inévitablement, en raison de la nature d'une telle opération, qu'elle avait été réalisée sous le contrôle d'un officier de police judiciaire " ; Attendu que, pour rejeter les exceptions régulièrement soulevées par Christian X..., l'arrêt attaqué énonce que le contrôle d'alcoolémie a eu lieu dans le cadre d'un plan anti-délinquance, placé sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire et que le procès-verbal mentionne que le gendarme Z... a agi conformément aux ordres de ses chefs ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions du prévenu, a, sans insuffisance justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mars 1996
Référence
6137256bcd5801467741d92c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel