Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 mars 1996
- ECLI
- 6137256bcd5801467741d92d
- Date
- 27 mars 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Andrée, - l'UNION DES SYNDICATS CGT DE LA MARNE, - l'UNION DES SYNDICATS CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, du 17 novembre 1994, qui, dans l'information ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de la première contre personne non dénommée pour discrimination syndicale, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur les pourvois formés par l'Union des syndicats CGT de la Marne et par l'Union des syndicats CGT du commerce, de la distribution et des services; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ces pourvois; Sur le pourvoi formé par Andrée Y... ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, adressé directement au greffe de la Cour de Cassation par la partie civile, ne répond pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir; Attendu qu'il n'est ainsi justifié par les demanderesses d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public; Que, dès lors, les pourvois ne sont pas recevables ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, M. Poisot, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 575 du Code de procédure pénale comme aut
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mars 1996
Référence
6137256bcd5801467741d92d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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