Cour de Cassation · cr — 2 avril 1996
- ECLI
- 6137256bcd5801467741d92f
- Date
- 2 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des droits de la défense; "en ce que la chambre d'accusation a prononcé le renvoi de Christian Z... et Laurent X... devant la cour d'assises; "alors que les notifications de la date d'audience, "adressées", selon l'arrêt attaqué, le 5 décembre 1995 aux parties, ne leur sont parvenues que le 21 décembre 1995, soit après l'audience du 12 décembre 1995 où l'affaire a été examinée et jugée; qu'ainsi ils n'ont pu faire assurer leur défense, se faire représenter ni adresser ou faire adresser par leur conseil un mémoire; qu'ainsi les droits de la défense ont été violés";
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Christian, - BERNARD Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 12 décembre 1995, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de l'INDRE sous l'accusation d'assassinat, vol avec arme ayant précédé ou accompagné un autre crime et violences avec arme; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel de Laurent X... et le mémoire ampliatif commun aux deux demandeurs, produits; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des droits de la défense; "en ce que la chambre d'accusation a prononcé le renvoi de Christian Z... et Laurent X... devant la cour d'assises; "alors que les notifications de la date d'audience, "adressées", selon l'arrêt attaqué, le 5 décembre 1995 aux parties, ne leur sont parvenues que le 21 décembre 1995, soit après l'audience du 12 décembre 1995 où l'affaire a été examinée et jugée; qu'ainsi ils n'ont pu faire assurer leur défense, se faire représenter ni adresser ou faire adresser par leur conseil un mémoire; qu'ainsi les droits de la défense ont été violés"; Vu lesdits articles ; Attendu que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les conseils, de solliciter l'autorisation de présenter des observations sommaires à l'audience; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que les avis adressés à Y... Bernard et Christian Z... leur notifiant que la chambre d'accusation examinerait l'affaire les concernant le 12 décembre 1995 à 9 heures 30 ne leur sont parvenus, à l'établissement pénitentiaire où ils étaient détenus, que dans la journée du 21 décembre 1995; que personne ne s'est présenté à l'audience pour Y... Bernard et Christian Z...; Qu'il s'ensuit que les droits de la défense, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte et que la cassation est encourue; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, en date du 12 décembre 1995, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; Et pour le cas où la chambre d'accusation de la cour de renvoi déclarerait qu'il existe des charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre Y... Bernard et Christian Z...; Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ; Réglant de juges par avance ; ORDONNE que la chambre d'accusation renverra les intéressés devant la cour d'assises du département de l'Indre pour y être jugés; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 avril 1996
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
6137256bcd5801467741d92f
Données disponibles
- Texte intégral