Cour de Cassation · cr — 2 avril 1996
- ECLI
- 6137256bcd5801467741d930
- Date
- 2 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199 et 592 du Code de procédure pénale; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la Cour a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour; "alors que l'arrêt doit être rendu en chambre du conseil ; qu'il ne résulte, en l'espèce, d'aucune des mentions de l'arrêt déféré qu'il a été rendu en chambre du conseil, comme en dispose l'article 199 du Code de procédure pénale; qu'en conséquence, l'arrêt n'est pas légalement justifié";
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER, de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 19 décembre 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du PUY-DE-DOME, sous l'accusation de tentative d'assassinat; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199 et 592 du Code de procédure pénale; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la Cour a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour; "alors que l'arrêt doit être rendu en chambre du conseil ; qu'il ne résulte, en l'espèce, d'aucune des mentions de l'arrêt déféré qu'il a été rendu en chambre du conseil, comme en dispose l'article 199 du Code de procédure pénale; qu'en conséquence, l'arrêt n'est pas légalement justifié"; Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, l'arrêt attaqué mentionne que la décision a été prononcée en chambre du conseil; Que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être admis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Bruno X... a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Libouban; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 avril 1996
Référence
6137256bcd5801467741d930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel