Cour de Cassation · cr — 1 octobre 1997
- ECLI
- 6137256bcd5801467741d936
- Date
- 1 octobre 1997
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 168 et 281 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que Daniel Y..., expert cité et dénoncé à l'accusé, a comparu mais n'a pas été entendu à l'audience ; "alors que tous les experts cités et dénoncés à l'accusé sont acquis aux débats et doivent être entendus, à moins que toutes les parties aient renoncé à leur audition, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, de Daniel Y..." ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antonio, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUBE, en date du 25 septembre 1996, qui l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement pour viols ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 168 et 281 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que Daniel Y..., expert cité et dénoncé à l'accusé, a comparu mais n'a pas été entendu à l'audience ; "alors que tous les experts cités et dénoncés à l'accusé sont acquis aux débats et doivent être entendus, à moins que toutes les parties aient renoncé à leur audition, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, de Daniel Y..." ; Attendu que, s'il n'apparaît d'aucune mention du procès-verbal que l'expert visé au moyen, dont le nom a été signifié à l'accusé et dont l'absence n'est pas relevée, ait été entendu, il y a présomption, à défaut de réclamation, que les parties ont renoncé à son audition, aucun texte de loi n'exigeant que cette renonciation soit expressément constatée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 octobre 1997
- Matière
- cour d'assises
Référence
6137256bcd5801467741d936
Données disponibles
- Texte intégral