Cour de Cassation · cr — 5 juin 1996
- ECLI
- 6137256bcd5801467741d944
- Date
- 5 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 222-6, L. 222-9, R. 222-21, R. 228-1 alinéa 1 du Code rural, 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1964, 7 et 12 du décret du 6 octobre 1966, 4 du Code pénal, 1382 du Code civil, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; violation des droits de la défense; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... et Philippe Y... coupables d'actes de chasse sur le terrain d'autrui et sans avoir obtenu le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, prononcé à l'encontre de chacun d'eux une peine d'amende de 100 francs, les condamnant, en outre, au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts envers l'ACCA de Louroux-de-Bouble et la fédération départementale des chasseurs de l'Allier; "aux motifs que le motif essentiel allégué par les prévenus à l'appui de leur contestation de la légalité de l'arrêté ministériel du 20 mai 1970 est l'absence de proposition antérieure du préfet de l'Allier; qu'il résulte des pièces produites devant la Cour et qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, sauf à affirmer que le document est un faux... que, contrairement à l'avis du tribunal administratif, le préfet de l'Allier a formulé une proposition par une lettre du 8 juillet 1969, après consultation régulière des diverses autorités; que ce document, qui ne saurait être démenti par les seules affirmations tardives et discutables d'un ancien préfet, au demeurant n'exerçant pas ses fonctions dans le département lors de la rédaction du courrier, permet à la Cour, chargée d'apprécier la légalité de l'acte administratif servant de fondement aux poursuites, que cet acte respecte sur le point querellé les exigences légales; que les demandeurs mettent de plus en cause la légalité de l'arrêté préfectoral ayant délivré l'agrément de l'ACCA de Louroux-de-Bouble au motif que cet arrêté ne respecte pas les dispositions de l'article 7 du décret du 6 octobre 1966; mais que cette argumentation ne résiste pas à l'examen des textes applicables en l'espèces; que pour s'en tenir aux textes antérieurs à la dernière codification, la lecture de l'article 3 permet de constater que l'Association est constituée sur tous les terrains de la commune sauf ceux, ..., que ce simple rappel, alors que les prévenus n'établissent en aucune manière que des oppositions aient été formulées démontre que l'existence d'une liste positive est tout à fait abusive et ne peut s'appuyer sur aucun fondement légal; "alors, d'une part, que le juge correctionnel ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui sont contradictoirement discutées devant lui; que méconnaît ensemble les dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénale et les droits de la défense, la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception d'illégalité de l'arrêté ministériel du 20 mars 1970 soulevée par X... et Philippe Y... en l'absence de demande du préfet afin de voir inscrire le département de l'Allier sur la liste de ceux où devront être créées des associations communales de chasse agréées, retient qu'il résulte des pièces produites devant la Cour, mais sans constater qu'elles aient été soumises à un débat contradictoire, comme l'ont fait valoir les deux prévenus par la voie de leur conseil, et en ajoutant qu'elles ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, que, contrairement à l'avis du tribunal administratif, le préfet de l'Allier a formulé une proposition par une lettre du 8 juillet 1969, après consultation régulière de diverses autorités; "alors, d'autre part, que les dispositions des articles 7 et 12 du décret du 6 octobre 1966, pris pour l'application de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1964, ont prévu l'établissement d'une liste positive où sont figurés tout autant les terrains pouvant être soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée, que ceux ayant fait l'objet d'une opposition; que, dès lors, la cour d'appel n'a pu écarter l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 5 mars 1972, faute de mise au point de la liste susvisée, en retenant, par le biais d'une interprétation erronée de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1964, que l'exigence d'une liste positive était tout à fait abusive et ne pouvait s'appuyer sur aucun fondement légal";
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur les pourvois formés par : - PERRIN X..., - PERRIN Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 27 octobre 1994, qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés, pour chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, chacun, à une amende de 100 francs et a prononcé sur les réparations civiles; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur l'action publique ; Attendu que la contravention reprochée, commise avant le 18 mai 1995, est amnistiée par application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 portant amnistie; que, cependant, l'amnistie ne pouvant préjudicier aux droits des tiers, conformément à l'article 21 de la loi précitée, il y a lieu de statuer sur le pourvoi du seul point de vue des intérêts civils; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 222-6, L. 222-9, R. 222-21, R. 228-1 alinéa 1 du Code rural, 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1964, 7 et 12 du décret du 6 octobre 1966, 4 du Code pénal, 1382 du Code civil, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; violation des droits de la défense; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... et Philippe Y... coupables d'actes de chasse sur le terrain d'autrui et sans avoir obtenu le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, prononcé à l'encontre de chacun d'eux une peine d'amende de 100 francs, les condamnant, en outre, au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts envers l'ACCA de Louroux-de-Bouble et la fédération départementale des chasseurs de l'Allier; "aux motifs que le motif essentiel allégué par les prévenus à l'appui de leur contestation de la légalité de l'arrêté ministériel du 20 mai 1970 est l'absence de proposition antérieure du préfet de l'Allier; qu'il résulte des pièces produites devant la Cour et qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, sauf à affirmer que le document est un faux... que, contrairement à l'avis du tribunal administratif, le préfet de l'Allier a formulé une proposition par une lettre du 8 juillet 1969, après consultation régulière des diverses autorités; que ce document, qui ne saurait être démenti par les seules affirmations tardives et discutables d'un ancien préfet, au demeurant n'exerçant pas ses fonctions dans le département lors de la rédaction du courrier, permet à la Cour, chargée d'apprécier la légalité de l'acte administratif servant de fondement aux poursuites, que cet acte respecte sur le point querellé les exigences légales; que les demandeurs mettent de plus en cause la légalité de l'arrêté préfectoral ayant délivré l'agrément de l'ACCA de Louroux-de-Bouble au motif que cet arrêté ne respecte pas les dispositions de l'article 7 du décret du 6 octobre 1966; mais que cette argumentation ne résiste pas à l'examen des textes applicables en l'espèces; que pour s'en tenir aux textes antérieurs à la dernière codification, la lecture de l'article 3 permet de constater que l'Association est constituée sur tous les terrains de la commune sauf ceux, ..., que ce simple rappel, alors que les prévenus n'établissent en aucune manière que des oppositions aient été formulées démontre que l'existence d'une liste positive est tout à fait abusive et ne peut s'appuyer sur aucun fondement légal; "alors, d'une part, que le juge correctionnel ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui sont contradictoirement discutées devant lui; que méconnaît ensemble les dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénale et les droits de la défense, la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception d'illégalité de l'arrêté ministériel du 20 mars 1970 soulevée par X... et Philippe Y... en l'absence de demande du préfet afin de voir inscrire le département de l'Allier sur la liste de ceux où devront être créées des associations communales de chasse agréées, retient qu'il résulte des pièces produites devant la Cour, mais sans constater qu'elles aient été soumises à un débat contradictoire, comme l'ont fait valoir les deux prévenus par la voie de leur conseil, et en ajoutant qu'elles ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, que, contrairement à l'avis du tribunal administratif, le préfet de l'Allier a formulé une proposition par une lettre du 8 juillet 1969, après consultation régulière de diverses autorités; "alors, d'autre part, que les dispositions des articles 7 et 12 du décret du 6 octobre 1966, pris pour l'application de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1964, ont prévu l'établissement d'une liste positive où sont figurés tout autant les terrains pouvant être soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée, que ceux ayant fait l'objet d'une opposition; que, dès lors, la cour d'appel n'a pu écarter l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 5 mars 1972, faute de mise au point de la liste susvisée, en retenant, par le biais d'une interprétation erronée de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1964, que l'exigence d'une liste positive était tout à fait abusive et ne pouvait s'appuyer sur aucun fondement légal"; Attendu que X... et Philippe Y..., poursuivis pour avoir chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, ont régulièrement invoqué devant les juges d'appel l'exception d'illégalité tant de l'arrêté ministériel du 20 mars 1970 ayant étendu au département de l'Allier, notamment, la liste des départements où des associations communales de chasse agréées (ACCA) devront être créées dans toutes les communes, en méconnaissance des dispositions des articles L. 222-6 et R. 222-7 du Code rural prévoyant que cette liste est arrêtée par le Ministre chargé de la chasse sur proposition du préfet du département concerné, inexistante en l'espèce, que de l'arrêté préfectoral du 6 septembre 1972 portant agrément de l'ACCA de Louroux-de-Bouble, en l'absence prétendue d'une liste "positive" mentionnant à la fois les terrains pouvant être soumis à l'action de l'ACCA et ayant fait l'objet d'une opposition; Attendu que pour rejeter ces exceptions, et mettre à la charge des prévenus l'infraction reprochée, l'arrêt attaqué énonce "qu'il résulte des pièces produites devant la Cour... que le préfet de l'Allier a formulé une proposition par une lettre du 8 juillet 1969, après consultation régulière des diverses autorités"; que ce document, qui ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, permet à la cour d'appel de s'assurer que "cet acte respecte sur le point querellé les exigences légales"; Que les juges ajoutent, s'agissant de l'illégalité invoquée de l'arrêté préfectoral du 6 septembre 1972, que les dispositions de l'article 3, alinéa 6, de la loi du 10 juillet 1964, devenu l'article L. 222-10 du Code rural, qu'ils rappellent, excluent toute exigence de liste "positive", et que les prévenus, "qui n'établissent en aucune manière que ses oppositions aient été formulées", sont irrecevables à le faire, compte-tenu de la date de leur bail; Attendu qu'en l'état de ces motifs, dépourvus d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application des articles 427 du Code de procédure pénale et de l'article L. 222-10 du Code rural définissant la liste des terrains constituant le territoire de chasse d'une association communale de chasse agréée, a justifié sa décision; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, DECLARE l'action publique ETEINTE ; REJETTE les pourvois pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre , Mme Verdun conseiller référendaire; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 juin 1996
Référence
6137256bcd5801467741d944
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel