Cour de Cassation · cr — 20 février 1996
- ECLI
- 6137256bcd5801467741d945
- Date
- 20 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal ancien, L. 314-1 et L. 314-10 du nouveau Code pénal, 198, 575 alinéa 2-6 , 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux chefs d'articulation essentiels de la partie civile, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué s'est limité à renvoyer la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel pour avoir, courant février et mars 1991, détourné un camion qui lui avait été remis par son propriétaire et qu'il avait accepté à charge d'en faire un usage déterminé ; "aux motifs que Jean-Jacques X... a soutenu, au cours de l'information, qu'il avait effectué des transports pour le compte de l'entreprise Bourget-Montreuil, avec l'accord de son employeur ; cependant que selon le témoignage de Denis Y... qui était alors responsable du service départ de la société Bourget-Montreuil, Jean-Jacques X..., après avoir effectué trois transports en février et mars 1991, avait adressé une facture à son nom, qui n'avait pas été payée, suite à une intervention de son employeur, Narcisse Tantolin ; que ce témoignage est conforté par celui d'André Z..., qui était le supérieur hiérarchique de Denis Y... et qui se souvient de ce que ce dernier l'avait informé de cette anomalie ; qu'il apparaît ainsi que Jean-Jacques X... a fait un usage personnel du véhicule confié par son employeur ; que le délit d'abus de confiance était consommé ; "alors que Narcisse Tantolin avait déposé plainte à l'encontre du salarié, non seulement en raison des trois transports que celui-ci avait effectués, de sa propre autorité, pour le compte de l'entreprise Bourget-Montreuil, mais aussi à cause des nombreux kilomètres effectués à son insu, par Jean-Jacques X..., ce qu'avait fait apparaître l'examen des carnets de bord du salarié et des disques de contrôle du véhicule ; que Narcisse Tantolin avait ainsi fait valoir, dans son mémoire postérieur à la réalisation du supplément d'information et reprenant les faits dénoncés dans sa plainte avec constitution de partie civile, que les déclarations des anciens responsables de la société Bourget-Montreuil démontrent que le salarié a entendu s'approprier le bénéfice de trois transports effectués avec le véhicule de son employeur les 12-22 février et 1er mars 1991 ; cependant que les transports ci-dessus (dont le bénéficiaire a pu être identifié) ne doivent pas faire oublier les écarts les plus significatifs relevés de septembre 1990 à avril 1991 ; qu'il ne s'agit nullement d'estimations comme l'a soutenu Jean-Jacques X... lors de son interrogatoire (D 20) ; qu'à titre de simple exemple, les agendas remis au magistrat instructeur en annexe de la plainte (D 1, pièce n 1) établissent que les 26 novembre, 17 décembre 1990 et 4 février 1991 (D 19), Jean-Jacques X... n'avait pas d'autre tâche que celle de se rendre d'Annecy (où son véhicule était garé) à Annecy-le-Vieux (établissement Salomon) pour y déposer des marchandises et rentrer ensuite à Annecy ; qu'ainsi pour chacune de ces journées, les disques controlographes auraient dû enregistrer 12 km ; qu'ils ont enregistré 23, 98 et 333 km (cf. les disques entre les mains du juge d'instruction (D 12 -D 14 - D 16) ; qu'il en est de même de la distance parcourue le 2 avril 1991 par Jean-Jacques X... (70 km) alors qu'interdiction lui avait été faite depuis le 28 mars d'utiliser le véhicule qui n'était plus assuré au 1er avril (D 19) ; que ces exemples suffisent à démontrer l'utilisation personnelle du véhicule par Jean-jacques X... ; que peu importe l'absence d'identification des bénéficiaires des transports correspondants ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation péremptoire, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - TANTOLIN Narcisse, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 29 mars 1995, qui, après avoir infirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction, a renvoyé Jean-Jacques X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal ancien, L. 314-1 et L. 314-10 du nouveau Code pénal, 198, 575 alinéa 2-6 , 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux chefs d'articulation essentiels de la partie civile, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué s'est limité à renvoyer la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel pour avoir, courant février et mars 1991, détourné un camion qui lui avait été remis par son propriétaire et qu'il avait accepté à charge d'en faire un usage déterminé ; "aux motifs que Jean-Jacques X... a soutenu, au cours de l'information, qu'il avait effectué des transports pour le compte de l'entreprise Bourget-Montreuil, avec l'accord de son employeur ; cependant que selon le témoignage de Denis Y... qui était alors responsable du service départ de la société Bourget-Montreuil, Jean-Jacques X..., après avoir effectué trois transports en février et mars 1991, avait adressé une facture à son nom, qui n'avait pas été payée, suite à une intervention de son employeur, Narcisse Tantolin ; que ce témoignage est conforté par celui d'André Z..., qui était le supérieur hiérarchique de Denis Y... et qui se souvient de ce que ce dernier l'avait informé de cette anomalie ; qu'il apparaît ainsi que Jean-Jacques X... a fait un usage personnel du véhicule confié par son employeur ; que le délit d'abus de confiance était consommé ; "alors que Narcisse Tantolin avait déposé plainte à l'encontre du salarié, non seulement en raison des trois transports que celui-ci avait effectués, de sa propre autorité, pour le compte de l'entreprise Bourget-Montreuil, mais aussi à cause des nombreux kilomètres effectués à son insu, par Jean-Jacques X..., ce qu'avait fait apparaître l'examen des carnets de bord du salarié et des disques de contrôle du véhicule ; que Narcisse Tantolin avait ainsi fait valoir, dans son mémoire postérieur à la réalisation du supplément d'information et reprenant les faits dénoncés dans sa plainte avec constitution de partie civile, que les déclarations des anciens responsables de la société Bourget-Montreuil démontrent que le salarié a entendu s'approprier le bénéfice de trois transports effectués avec le véhicule de son employeur les 12-22 février et 1er mars 1991 ; cependant que les transports ci-dessus (dont le bénéficiaire a pu être identifié) ne doivent pas faire oublier les écarts les plus significatifs relevés de septembre 1990 à avril 1991 ; qu'il ne s'agit nullement d'estimations comme l'a soutenu Jean-Jacques X... lors de son interrogatoire (D 20) ; qu'à titre de simple exemple, les agendas remis au magistrat instructeur en annexe de la plainte (D 1, pièce n 1) établissent que les 26 novembre, 17 décembre 1990 et 4 février 1991 (D 19), Jean-Jacques X... n'avait pas d'autre tâche que celle de se rendre d'Annecy (où son véhicule était garé) à Annecy-le-Vieux (établissement Salomon) pour y déposer des marchandises et rentrer ensuite à Annecy ; qu'ainsi pour chacune de ces journées, les disques controlographes auraient dû enregistrer 12 km ; qu'ils ont enregistré 23, 98 et 333 km (cf. les disques entre les mains du juge d'instruction (D 12 -D 14 - D 16) ; qu'il en est de même de la distance parcourue le 2 avril 1991 par Jean-Jacques X... (70 km) alors qu'interdiction lui avait été faite depuis le 28 mars d'utiliser le véhicule qui n'était plus assuré au 1er avril (D 19) ; que ces exemples suffisent à démontrer l'utilisation personnelle du véhicule par Jean-jacques X... ; que peu importe l'absence d'identification des bénéficiaires des transports correspondants ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation péremptoire, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour renvoyer Jean-Jacques X... devant le tribunal correctionnel sous la seule prévention reprise au moyen, la chambre d'accusation a analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile ; Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application de l'article susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 1996
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
6137256bcd5801467741d945
Données disponibles
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