Cour de Cassation · cr — 28 février 1996
- ECLI
- 6137256bcd5801467741d947
- Date
- 28 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, R. 37-2, R. 233-1, alinéa 1er, du Code de la route, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-François Z... des fins de la poursuite et déclaré en conséquence irrecevable la constitution de partie civile de Thierry Y... ; "aux motifs que l'immobilisation du tracteur est indépendante de son conducteur qui n'a pas eu d'autres ressources que d'arrêter son ensemble routier sur la voie de droite, sur laquelle il circulait, sans empiéter sur la voie de gauche qui est restée entièrement libre à la circulation ; qu'il résulte par ailleurs des constatations faites par les services de police que la chaussée ne comportait à cet endroit qu'un accotement impraticable et non pas une bande d'arrêt d'urgence, empêchant dès lors Jean-François Z... d'immobiliser l'ensemble routier en dehors des voies réservées à la circulation ; que certes l'immobilisation de l'ensemble routier s'est produite vers 18 h 35 et il est resté sur place jusqu'à l'heure de l'accident à 20 heures, sans qu'il ne soit déplacé et sans qu'une borne d'appel d'urgence située à l'arrière à environ 150 m de là qui aurait permis d'assurer un balisage de la zone, voire un dégagement de l'ensemble routier, n'ait été utilisée ; que toutefois il n'est pas établi que cette borne était visible pour Jean-François Z... ; que de plus ce dernier, dès après avoir essayé en vain de réparer la panne et assuré la signalisation de l'ensemble, a téléphoné à son employeur qui se trouvait à une trentaine de kilomètres et a reçu l'assurance d'une intervention ; qu'aucune faute n'est dès lors démontrée à cet égard à l'encontre de Jean-François Z... ; "1 ) alors qu'il résulte des constatations effectuées par les services de police et notamment les photos et le plan que Jean-François Z... disposait d'un certain espace sur le côté droit de la chaussée qu'il n'a pas utilisé ; qu'en estimant que Jean-François Z... n'avait commis aucune faute en stationnant sur la voie de droite de l'autoroute dès lors qu'il n'y avait pas à cet endroit de bande d'arrêt d'urgence, sans rechercher si le chauffeur de l'ensemble routier avait à tout le moins serré au maximum le bord droit de la chaussée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2 ) alors que la cour d'appel constate que Jean-François Z... a laissé son ensemble routier immobilisé plus d'une heure et demie, la nuit, sur la voie de l'autoroute à proximité d'une borne d'appel d'urgence qui n'a pas été utilisée ; qu'en estimant cependant que Jean-François Z... n'avait commis aucune faute dès lors qu'il avait pu ne pas voir la borne d'appel et qu'il avait téléphoné à son employeur qui se trouvait à une trentaine de kilomètres pour qu'il vienne le dépanner, sans rechercher si le conducteur de l'ensemble routier qui avait pu joindre son entreprise n'aurait pas pu joindre les services de secours qui auraient assuré le dégagement immédiat du camion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Thierry, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 6 avril 1995, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Jean-François Z... du chef de blessures involontaires ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, R. 37-2, R. 233-1, alinéa 1er, du Code de la route, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-François Z... des fins de la poursuite et déclaré en conséquence irrecevable la constitution de partie civile de Thierry Y... ; "aux motifs que l'immobilisation du tracteur est indépendante de son conducteur qui n'a pas eu d'autres ressources que d'arrêter son ensemble routier sur la voie de droite, sur laquelle il circulait, sans empiéter sur la voie de gauche qui est restée entièrement libre à la circulation ; qu'il résulte par ailleurs des constatations faites par les services de police que la chaussée ne comportait à cet endroit qu'un accotement impraticable et non pas une bande d'arrêt d'urgence, empêchant dès lors Jean-François Z... d'immobiliser l'ensemble routier en dehors des voies réservées à la circulation ; que certes l'immobilisation de l'ensemble routier s'est produite vers 18 h 35 et il est resté sur place jusqu'à l'heure de l'accident à 20 heures, sans qu'il ne soit déplacé et sans qu'une borne d'appel d'urgence située à l'arrière à environ 150 m de là qui aurait permis d'assurer un balisage de la zone, voire un dégagement de l'ensemble routier, n'ait été utilisée ; que toutefois il n'est pas établi que cette borne était visible pour Jean-François Z... ; que de plus ce dernier, dès après avoir essayé en vain de réparer la panne et assuré la signalisation de l'ensemble, a téléphoné à son employeur qui se trouvait à une trentaine de kilomètres et a reçu l'assurance d'une intervention ; qu'aucune faute n'est dès lors démontrée à cet égard à l'encontre de Jean-François Z... ; "1 ) alors qu'il résulte des constatations effectuées par les services de police et notamment les photos et le plan que Jean-François Z... disposait d'un certain espace sur le côté droit de la chaussée qu'il n'a pas utilisé ; qu'en estimant que Jean-François Z... n'avait commis aucune faute en stationnant sur la voie de droite de l'autoroute dès lors qu'il n'y avait pas à cet endroit de bande d'arrêt d'urgence, sans rechercher si le chauffeur de l'ensemble routier avait à tout le moins serré au maximum le bord droit de la chaussée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2 ) alors que la cour d'appel constate que Jean-François Z... a laissé son ensemble routier immobilisé plus d'une heure et demie, la nuit, sur la voie de l'autoroute à proximité d'une borne d'appel d'urgence qui n'a pas été utilisée ; qu'en estimant cependant que Jean-François Z... n'avait commis aucune faute dès lors qu'il avait pu ne pas voir la borne d'appel et qu'il avait téléphoné à son employeur qui se trouvait à une trentaine de kilomètres pour qu'il vienne le dépanner, sans rechercher si le conducteur de l'ensemble routier qui avait pu joindre son entreprise n'aurait pas pu joindre les services de secours qui auraient assuré le dégagement immédiat du camion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont ils étaient saisis, les juges du second degré ont estimé qu'aucune faute n'était démontrée à la charge de Jean-François Z..., justifiant ainsi leur décision de relaxe du prévenu et de débouté de la partie civile ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun de la Lance, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 1996
Référence
6137256bcd5801467741d947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel