Cour de Cassation · cr — 6 février 1996
- ECLI
- 6137256bcd5801467741d948
- Date
- 6 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 de l'ancien Code pénal, 112-1 et 222-13 du nouveau Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue, Thérèse Z..., coupable de violences avec préméditation sur la personne de Mlle X... et l'a condamnée à payer à cette dernière une somme de 2 500 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que la prévenue avait "pris à partie" Mlle X... à la sortie du lycée ; "alors que, par de telles constatations, l'arrêt attaqué n'a pu caractériser une violence morale justifiant l'application des peines prévues par l'article 309 du Code pénal, texte en vigueur au moment des faits ; qu'en l'absence de circonstances particulières propres à caractériser une sérieuse émotion, les propos désagréables ne sauraient constituer un fait punissable au titre du texte susvisé" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 de l'ancien Code pénal, 112-1 et 222-13 du nouveau Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue, Thérèse Z..., coupable de violences avec préméditation sur la personne de M. Y... et l'a condamnée à payer à ce dernier une somme de 2 500 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que la prévenue avait importuné M. Y... sur son lieu de travail, le traitant d'assassin devant la clientèle ; "alors que de simples propos insultants, même tenus en public, ne sauraient à eux seuls caractériser une violence morale susceptible de créer une sérieuse émotion et constituant un fait punissable au regard de l'article 309 du Code pénal (ancien), texte en vigueur au moment des faits" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Thérèse, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 22 mars 1995, qui, pour violences avec préméditation, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 de l'ancien Code pénal, 112-1 et 222-13 du nouveau Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue, Thérèse Z..., coupable de violences avec préméditation sur la personne de Mlle X... et l'a condamnée à payer à cette dernière une somme de 2 500 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que la prévenue avait "pris à partie" Mlle X... à la sortie du lycée ; "alors que, par de telles constatations, l'arrêt attaqué n'a pu caractériser une violence morale justifiant l'application des peines prévues par l'article 309 du Code pénal, texte en vigueur au moment des faits ; qu'en l'absence de circonstances particulières propres à caractériser une sérieuse émotion, les propos désagréables ne sauraient constituer un fait punissable au titre du texte susvisé" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 de l'ancien Code pénal, 112-1 et 222-13 du nouveau Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue, Thérèse Z..., coupable de violences avec préméditation sur la personne de M. Y... et l'a condamnée à payer à ce dernier une somme de 2 500 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que la prévenue avait importuné M. Y... sur son lieu de travail, le traitant d'assassin devant la clientèle ; "alors que de simples propos insultants, même tenus en public, ne sauraient à eux seuls caractériser une violence morale susceptible de créer une sérieuse émotion et constituant un fait punissable au regard de l'article 309 du Code pénal (ancien), texte en vigueur au moment des faits" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences avec préméditation dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 1996
Référence
6137256bcd5801467741d948
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel