Cour de Cassation · cr — 21 février 1996
- ECLI
- 6137256bcd5801467741d94a
- Date
- 21 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué constate que la Cour a délibéré conformément à la loi et qu'il s'en déduit que le greffier n'y a pas assisté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée lors du délibéré de : "Monsieur SAURET, Président ; "Madame X... et Monsieur ANDRE, Conseillers ; "Madame GRISVAL, Greffier" ; "alors que le principe du secret des délibérations est absolu ; que seuls peuvent délibérer les juges devant lesquels l'affaire a été débattue ; que l'arrêt qui mentionne la présence du greffier lors du délibéré doit être annulé" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1 du Code de la route, 58 et 5 du Code pénal, 132-10, 132-16 et 132-1 à 132-7 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et de défaut de maîtrise, et l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a annulé son permis de conduire, fixant à un an le délai au terme duquel il ne pourrait repasser les épreuves du permis de conduire, et à 800 francs d'amende pour la contravention connexe ; "aux motifs propres qu'"il résulte du dossier et des débats que, le 30 décembre 1992, à Draveil, Nicolas Y... a conduit un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux de 0,97 mg par litre d'air expiré et ce, en état de récidive, ayant été condamné le 6 décembre 1990 par décision contradictoire du tribunal de grande instance de Poitiers à 8 jours d'emprisonnement et à la suspension de son permis de conduire pendant 3 mois pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique commis le 25 février 1990, et dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, omis de rester maître de sa vitesse en ne réglant pas celle-ci en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ; le tribunal a fait une exacte application de la cause en déclarant Nicolas Y... coupable des infractions reprochées" ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que "la conduite sous l'empire d'un état alcoolique constitue, en raison de ses conséquences trop souvent graves, voire dramatiques, un véritable fléau qu'il convient de combattre avec fermeté ; que, de surcroît, en l'espèce, le prévenu se trouve en état de réitération ; qu'il convient de lui appliquer une sanction suffisamment énergique pour le dissuader de persévérer dans son comportement" ; "alors que, d'une part, en se contentant de se référer aux faits de "la cause" n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, et d'une appréciation d'ordre général sur la conduite en état d'ivresse, les juges du fond ont privé leur décision des motifs propres à la justifier ; "alors que, d'autre part, en s'abstenant de caractériser la récidive reprochée au prévenu et en se contentant d'affirmer qu'il était en état de "réitération", les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de motifs ; "alors qu'enfin, en condamnant le prévenu à la fois à une peine de prison pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et à une peine d'amende pour la contravention de défaut de maîtrise, la cour d'appel a méconnu le principe du non-cumul des peines" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Nicolas, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 10 février 1995, qui, pour le délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a prononcé l'annulation de son permis de conduire en fixant à 1 an le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait solliciter un nouveau permis et qui, pour la contravention de défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule, l'a condamné à une amende de 800 francs ; I - Sur la contravention : Attendu que la contravention poursuivie qui a été commise avant le 18 mai 1995 est amnistiée en application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ; II - Sur le délit : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée lors du délibéré de : "Monsieur SAURET, Président ; "Madame X... et Monsieur ANDRE, Conseillers ; "Madame GRISVAL, Greffier" ; "alors que le principe du secret des délibérations est absolu ; que seuls peuvent délibérer les juges devant lesquels l'affaire a été débattue ; que l'arrêt qui mentionne la présence du greffier lors du délibéré doit être annulé" ; Attendu que l'arrêt attaqué constate que la Cour a délibéré conformément à la loi et qu'il s'en déduit que le greffier n'y a pas assisté ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1 du Code de la route, 58 et 5 du Code pénal, 132-10, 132-16 et 132-1 à 132-7 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et de défaut de maîtrise, et l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a annulé son permis de conduire, fixant à un an le délai au terme duquel il ne pourrait repasser les épreuves du permis de conduire, et à 800 francs d'amende pour la contravention connexe ; "aux motifs propres qu'"il résulte du dossier et des débats que, le 30 décembre 1992, à Draveil, Nicolas Y... a conduit un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux de 0,97 mg par litre d'air expiré et ce, en état de récidive, ayant été condamné le 6 décembre 1990 par décision contradictoire du tribunal de grande instance de Poitiers à 8 jours d'emprisonnement et à la suspension de son permis de conduire pendant 3 mois pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique commis le 25 février 1990, et dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, omis de rester maître de sa vitesse en ne réglant pas celle-ci en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ; le tribunal a fait une exacte application de la cause en déclarant Nicolas Y... coupable des infractions reprochées" ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que "la conduite sous l'empire d'un état alcoolique constitue, en raison de ses conséquences trop souvent graves, voire dramatiques, un véritable fléau qu'il convient de combattre avec fermeté ; que, de surcroît, en l'espèce, le prévenu se trouve en état de réitération ; qu'il convient de lui appliquer une sanction suffisamment énergique pour le dissuader de persévérer dans son comportement" ; "alors que, d'une part, en se contentant de se référer aux faits de "la cause" n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, et d'une appréciation d'ordre général sur la conduite en état d'ivresse, les juges du fond ont privé leur décision des motifs propres à la justifier ; "alors que, d'autre part, en s'abstenant de caractériser la récidive reprochée au prévenu et en se contentant d'affirmer qu'il était en état de "réitération", les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de motifs ; "alors qu'enfin, en condamnant le prévenu à la fois à une peine de prison pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et à une peine d'amende pour la contravention de défaut de maîtrise, la cour d'appel a méconnu le principe du non-cumul des peines" ; Attendu que, pour déclarer Nicolas Y... coupable des faits reprochés, les juges se prononcent par les motifs exactement repris au moyen ; Qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique dont elle a déclaré le prévenu coupable ainsi que l'état de récidive dans lequel l'infraction a été commise ; D'où il suit que le moyen, qui en sa troisième branche est devenu sans objet en raison de l'amnistie, ne peut être accueilli ; Par ces motifs, DECLARE l'action publique ETEINTE pour la contravention ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 1996
Référence
6137256bcd5801467741d94a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel