Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 8 février 1996
- ECLI
- 6137256bcd5801467741d94d
- Date
- 8 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 183 et 184 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Calogéro, se disant Y... Guiseppe, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 1995, qui, pour falsification de document administratif et usage de documents administratifs falsifiés, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec maintien en détention ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 183 et 184 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de l'avis donné à Calogero X... de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel énonce que les prescriptions de l'article 184 du Code de procédure pénale ne s'appliquent qu'aux ordonnances et qu'aucune disposition légale n'exige que les motifs du renvoi soient indiqués dans l'avis prévu par l' article 183, alinéa 1er, dudit Code ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes susvisés ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter la demande d'audition des témoins dont les déclarations avaient été recueillies au cours de l'enquête préliminaire, la cour d'appel énonce qu'une telle mesure n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu'elle relève que la demande d'audition d'autres témoins demeurant à l'étranger est purement dilatoire et qu'il est sans intérêt d'entendre un inspecteur de police pour connaître la source des renseignements ayant permis d'interpeller le prévenu ; Attendu qu'en se déterminant de la sorte, et dès lors que, d'une part, le prévenu n'a pas usé du droit qu'il tenait des articles 435 et 444 du Code de procédure pénale de faire citer lesdits témoins devant les premiers juges, et que, d'autre part, il résulte de l'arrêt attaqué que la déclaration de culpabilité ne reposait pas exclusivement sur les dépositions de certains de ces témoins mais était également fondée sur d'autres éléments de conviction, notamment l'analyse des empreintes digitales de l'intéréssé, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui, sous le couvert de la violation de la présomption d'innocence, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Martin, Mme Chevallier conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 1996
Référence
6137256bcd5801467741d94d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel