Cour de Cassation · cr — 20 février 1996
- ECLI
- 6137256bcd5801467741d94e
- Date
- 20 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 475-1 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Didier Y... et l'EPAG à payer à Guy A... et au syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile, chacun la somme de 5 000 francs en application de l'article 475-1 du Code du procédure pénale ; "aux motifs que, par un jugement du 8 novembre 1994, non frappé d'appel par le ministère public, Didier Y... a été relaxé des fins de la poursuite ; qu'il convient de réformer la décision déférée et de débouter Didier Y... et l'EPAG de leurs demandes en dommages et intérêts fondées sur l'article 472 du Code de procédure pénale ; que Guy A... et le syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile ont dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits ; "1 ) alors que seul l'auteur d'une infraction pénale peut être condamné au paiement des frais exposés par la partie civile et non payée par l'Etat ; qu'en condamnant cependant Didier Y..., relaxé des fins de la poursuite, au paiement des frais irrépétibles, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que seul l'auteur de l'infraction poursuivie peut être condamné au paiement des frais exposés par la partie civile et non payés par l'Etat ; qu'en condamnant cependant l'EPAG, civilement responsable de Didier Y..., au paiement des frais irrépétibles, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - GUY X..., - l'ECOLE DE PILOTAGE AMAURY DE Z... (EPAG), civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 22 mars 1995, qui, après relaxe du premier du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour constitution abusive de partie civile et les a condamnés à payer aux parties civiles la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 475-1 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Didier Y... et l'EPAG à payer à Guy A... et au syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile, chacun la somme de 5 000 francs en application de l'article 475-1 du Code du procédure pénale ; "aux motifs que, par un jugement du 8 novembre 1994, non frappé d'appel par le ministère public, Didier Y... a été relaxé des fins de la poursuite ; qu'il convient de réformer la décision déférée et de débouter Didier Y... et l'EPAG de leurs demandes en dommages et intérêts fondées sur l'article 472 du Code de procédure pénale ; que Guy A... et le syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile ont dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits ; "1 ) alors que seul l'auteur d'une infraction pénale peut être condamné au paiement des frais exposés par la partie civile et non payée par l'Etat ; qu'en condamnant cependant Didier Y..., relaxé des fins de la poursuite, au paiement des frais irrépétibles, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que seul l'auteur de l'infraction poursuivie peut être condamné au paiement des frais exposés par la partie civile et non payés par l'Etat ; qu'en condamnant cependant l'EPAG, civilement responsable de Didier Y..., au paiement des frais irrépétibles, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 475-1 du Code de procédure pénale, seul l'auteur de l'infraction peut être condamné à payer à la partie civile les frais exposés par celle-ci et non payés par l'Etat ; Attendu qu'après avoir, par l'arrêt attaqué, débouté Didier Y..., relaxé du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que l'EPAG, civilement responsable, de leur demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 472 du Code de procédure pénale, la cour d'appel les a condamnés à payer à chacune des deux parties civiles la somme de 5 000 francs en application de l'article 475-1 du même Code ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 22 mars 1995, mais seulement en ce qu'elle a condamné Didier Y... et l'EPAG à payer à Guy A... et au syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile la somme de 5 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, les autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 1996
- Matière
- frais et depens
Référence
6137256bcd5801467741d94e
Données disponibles
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