Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 février 1996
- ECLI
- 6137256ccd5801467741d953
- Date
- 7 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LIMERY ou LEMERY Evelyne, épouse A..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Vanessa et Damien A..., - A... Bernard, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 7 avril 1995, qui, dans la procédure suivie contre Jacques C..., pour homicide involontaire, l'a relaxé des fins de la poursuite et les a déboutées de leurs demandes d'indemnisation ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution des parties civiles ; "aux motifs qu'il ressort du rapport d'expertise du professeur X... du 16 janvier 1992 que, si les difficultés de miction éprouvées par Dominique A... orientaient le diagnostic vers une prostatite aiguë, celle-ci n'excluait cependant pas le diagnostic de pyélonéphrite susceptible d'expliquer l'infection urinaire fébrile qu'il présentait ; que l'éventualité de cette dernière pathologie conduit ce même expert à considérer que "l'urographie intraveineuse n'était certainement pas inopportune au regard des règles unanimement admises par le corps médical", même si "l'effectuer en urgence n'était certainement pas nécessaire" ; que le professeur X... conclut dans son rapport et souligne dans sa lettre de transmission, que l'urographie intraveineuse "n'était pas indiquée véritablement en urgence mais elle l'aurait été probablement ultérieurement", entraînant alors les mêmes conséquences ; "que cet expert fait ainsi référence, selon ses propres conclusions, à la pratique médicale consistant, devant un tableau d'infection urinaire fébrile, à disposer, grâce à une urographie intraveineuse, d'une image d'ensemble de l'appareil urinaire, "quelles que soient les précisions apportées par l'échographie" ; "que ces indications ne sont pas en contradiction avec les conclusions des docteurs Coloby et Lainée ; "que le professeur Y..., dans son rapport du 23 décembre 1992, relève que "l'échographie est le plus souvent déficiente dans la mise en évidence de ces petites lésions rénales", et indique que "le scanner ou à défaut l'UIV semble justifié", étant noté que le scanner requiert également l'injection d'un produit de contraste iodé ; "qu'il découle de ces différentes observations que le diagnostic posé de la pathologie dont souffrait Dominique A... rendait utile et nécessaire la pratique d'une exploration complète et sûre ; qu'en l'état des techniques, et en l'absence d'un scanner, l'urographie intraveineuse constituait la mesure d'investigation la plus appropriée ; qu'il est établi par les déclarations de la manipulatrice présente au chevet du patient et n'est pas contesté que le docteur C... a procédé à l'interrogatoire du patient avant d'effectuer l'urographie intraveineuse, afin de s'assurer d'une éventuelle contre-indication ; que le professeur Y... observe que "les questions habituelles semblent avoir été correctement posées" ; que le professeur X... note que, "dans la mesure où Dominique A... avait eu une urographie intraveineuse antérieure, sans réaction d'intolérance connue, le radiologue n'avait pas de raison particulière de se méfier" ; qu'il n'est pas démontré que le docteur C... eut obtenu des renseignements plus complets en sollicitant la transmission du dossier médical de Dominique A..., établi lors de la précédente urographie réalisée, sans problème, en 1989 ; "que les experts s'accordent à dire que la survenue et la gravité des accidents allergiques à l'iode sont imprévisibles ; que l'usage des corticoïdes est controversé et paraît même, selon les indications des professeurs X... et Bigot et l'article médical déjà évoqué, comporter quelques risques ; "que, dans ces conditions, au-delà de quelques nuances d'appréciation entre les experts, desquelles il n'est pas possible d'inférer la preuve d'une faute imputable au docteur C..., la mise en oeuvre immédiate, effectuée conformément aux règles de l'art et sur le fondement d'un diagnostic qui la justifiait, d'une technique d'investigation relevant d'une pratique médicale écrite comme courante, sinon systématique, ne peut être reprochée au radiologue ; "que, contrairement à ce que soutiennent les parties civiles, il n'est pas démontré que le docteur C... se soit éloigné du patient après avoir effectué l'urographie ; qu'indépendamment des déclarations de l'intéressé lui-même, la manipulatrice en radiologie, Danièle Z..., a déclaré : "alors que j'étais avec le docteur C..., en train d'étudier le cliché qui venait de sortir, à vue du malade, nous nous sommes aperçus que celui-ci faisait un malaise" ; que la fulgurance du choc allergique, dans les instants qui ont suivi l'administration du produit iodé, exclut que le docteur C... ait pu s'absenter ; "que la même manipulatrice indique que les secours et les manoeuvres de réanimation ont été entrepris immédiatement ; que tous les experts commis, et notamment le professeur X... (cf. rapport page 4), estiment que, d'après les éléments d'appréciation mis à leur disposition, les manoeuvres nécessaires ont été effectuées et les drogues appropriées ont été injectées, même s'ils ne peuvent pas se prononcer sur la rapidité avec laquelle ces diligences ont été accomplies ; qu'il n'est pas démontré que la présence d'un anesthésiste-réanimateur dès le moment de l'urographie, eut empêché l'évolution fatale, eu égard à la rapidité et à la brutalité, soulignées par le professeur X..., avec lesquelles l'arrêt cardiaque s'est manifesté ; qu'il n'est pas établi que le docteur C... a commis des imprudences ou négligences lors de la réalisation de l'urographie intraveineuse qui a occasionné la mort de Dominique A... ; "alors que, d'une part, commet une négligence susceptible d'engager sa responsabilité le médecin spécialiste qui n'a pas procédé à un examen clinique sérieux et complet du malade avant de lui administrer un traitement comportant des risques qui se sont malheureusement réalisés ; qu'en l'espèce, les demandeurs soulignaient dans leurs conclusions d'appel auxquelles la Cour a omis de répondre qu'il n'y avait aucune obligation médicale de pratiquer une urographie même à terme, le diagnostice de prostatite pouvant être réalisé par tous autres moyens sans aucun danger pour le patient ; qu'ainsi, le docteur C... s'est livré, sans aucune urgence, et sans véritable nécessité, dans un but lucratif à un maximum d'actes médicaux dont l'urographie intraveineuse qu'il savait dangereuse ; "alors, d'autre part, que les demandeurs faisaient également valoir dans leurs conclusions d'appel délaissées qu'il est inadmissible qu'une intervention à risque soit pratiquée dans une clinique médicale et chirurgicale sans la présence effective d'un anesthésiste-réanimateur ; que bien plus, en l'espèce, le patient n'était pas surveillé après l'injection par le docteur C..., mais par la manipulatrice, non qualifiée pour percevoir les prémices d'un choc anaphylactique ; que si le prévenu avait effectué lui-même cette surveillance, les gestes de réanimation auraient pu être entrepris immédiatement, ce qui n'a pas été le cas ; que l'examen a été pratiqué sans que le matériel de réanimation soit à portée de mains et qu'un temps précieux a été perdu à effectuer des manoeuvres de secourisme avant que le patient ne soit descendu en réanimation ; qu'ainsi les conditions dans lesquelles a été réalisé l'examen sont constitutives d'une imprudence et de négligence qui ont un lien direct avec le décès de la victime" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont elle a déduit que le délit reproché au prévenu n'était pas caractérisé et qu'elle a ainsi justifié sa décision de débouter les parties civiles ; Que le moyen, qui revient à remettre en discussion les faits et circonstances de la cause, souverainement appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 1996
Référence
6137256ccd5801467741d953
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