Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 15 février 1995
- ECLI
- 6137256ccd5801467741d97a
- Date
- 15 février 1995
(sur le second moyen) action civilepartie civileconstitutionabus de constitutionaction en dommagesintérêts (article 472 du code de procédure pénale)compétencetribunal de police (non)action civileintérêts (article 516 du code de procédure pénale)conditionscour d'appelrelaxe par voie de réformation
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 4, R. 10 et R. 53-3 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 472 et 516 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Georges, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 24 mars 1994, qui, dans les poursuites engagées contre Laurent X... pour contraventions au Code de la route, après relaxe du prévenu, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à des dommages-intérêts ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 4, R. 10 et R. 53-3 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont elle a déduit que les contraventions aux articles R. 4, R. 10 et R. 53-3 du Code de la route imputées à Laurent Y... n'étaient pas établies ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 472 et 516 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que les dispositions de l'article 472 du Code de procédure pénale, qui concernent la procédure devant le tribunal correctionnel, ne sont pas applicables devant le tribunal de police ; Attendu, en outre, que selon l'article 516 du même Code, le prévenu acquitté ne peut porter directement devant la cour d'appel sa demande de dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile que dans le cas où cette juridiction a prononcé sa relaxe en réformant le jugement déféré ; Attendu qu'en condamnant Georges A..., partie civile, à payer des dommages-intérêts à Laurent Y..., qui l'avait cité directement devant le tribunal de police, la juridiction du second degré, qui a confirmé la relaxe du prévenu, a méconnu les textes ci-dessus rappelés et excédé les pouvoirs qu'elle tient de l'article 516 précité ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, du 24 mars 1994, mais seulement en ce qu'il a condamné Georges A... à payer des dommages-intérêts à Laurent Y..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 1995
- Matière
- (sur le second moyen) action civile
Référence
6137256ccd5801467741d97a
Données disponibles
- Texte intégral