Cour de Cassation · cr — 8 juin 1995
- ECLI
- 6137256ccd5801467741d9be
- Date
- 8 juin 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2,6 du Code de procédure pénale et 226-10 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 2,5 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur le chef d'inculpation résultant d'une dénonciation calomnieuse faite auprès de l'employeur du plaignant ; Sur les deuxième, troisième, cinquième, sixième et septième moyens de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2,6 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DELAINE Denis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 16 novembre 1994, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Raymond X... du chef de dénonciations calomnieuses, a dit n'y avoir à lieu à suivre ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2,6 du Code de procédure pénale et 226-10 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 2,5 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur le chef d'inculpation résultant d'une dénonciation calomnieuse faite auprès de l'employeur du plaignant ; Sur les deuxième, troisième, cinquième, sixième et septième moyens de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2,6 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire qu'il n'y avait lieu à suivre, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux chefs péremptoires des mémoires de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que les moyens se bornent à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministére public ; Que de tels moyens ne sont pas recevables ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 juin 1995
Référence
6137256ccd5801467741d9be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel