Cour de Cassation · cr — 29 février 1996
- ECLI
- 6137256dcd5801467741da28
- Date
- 29 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, 132-19 et 132-24 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité de Michel Y..., mais, le réformant sur la peine, a condamné le prévenu à 3 ans d'emprisonnement dont 2 assortis du sursis et a prononcé la faillite personnelle pendant 5 ans ; "aux motifs que les faits reprochés au prévenu sont établis par les éléments du dossier, les débats et ses aveux ; que la Cour possède des éléments d'appréciation lui permettant de faire une application différente de la loi pénale ; "alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; que ce principe s'applique devant la cour d'appel qui, saisie par l'effet dévolutif, doit apprécier elle-même l'existence des faits, leur qualification pénale et, le cas échéant, la sanction appropriée en exposant les motifs pour lesquels son appréciation est identique ou divergente de celle des premiers juges ; que l'arrêt attaqué, qui ne contient aucun motif propre à justifier sa décision, a méconnu les dispositions susvisées ; "et alors, d'autre part, que la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à affirmer que "la Cour possède des éléments d'appréciation lui permettant de faire une application différente de la loi pénale", sans exposer les éléments spécifiques qui l'ont conduit à prononcer une année d'emprisonnement ferme, a violé les articles 132-19 et 132-24 du Code pénal" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 du Code de procédure pénale, de la règle non bis in idem, des articles 408 de l'ancien Code pénal et 314-1 du nouveau Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y..., gérant de la société ISE, coupable d'abus de confiance et de banqueroute pour avoir détourné, entre décembre 1988 et le 31 janvier 1992, des fonds encaissés pour le compte des clients de la société ISE ; "aux motifs adoptés des premiers juges, que "la pratique délictuelle" des détournements de fonds encaissés pour le compte des clients, retenue au titre de l'abus de confiance, "a eu également pour but de retarder la constatation de l'état de cessation des paiements de la société ISE" et que, "pour maintenir l'activité déficitaire de la société ISE et ainsi retarder sa mise en redressement judiciaire, Michel Y... a eu recours aux détournements de fonds suscités" ; "alors qu'un même fait autrement qualifié ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'en décidant que les détournements de fonds encaissés pour le compte de clients, imputés à Michel Y..., constituaient à la fois le délit d'abus de confiance et celui de banqueroute et en le déclarant coupable de ces deux infractions, la cour d'appel a violé la règle non bis in idem" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 406, 408 de l'ancien Code pénal et 314-1 du Code pénal, 1134 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs qu'il était contractuellement prévu que les sommes recouvrées par la société ISE pour le compte de ses clients étaient remboursés (déduction faite de la commission ISE) dans un délai maximum de deux mois à compter de leur perception ; que ces fonds auraient dû être déposés sur un compte bloqué pour faire face aux problèmes de trésorerie ; qu'au moment du dépôt de bilan de ISE, Michel Y... était coupable de rembourser les fonds conservés ; "alors, d'une part, que les contrats conclus par la société ISE avec ses clients, qui figurent au dossier de la Cour de Cassation, l'autorisaient à conserver les fonds pendant un délai de deux mois sans qu'elle soit tenue d'en faire, pendant cette période, un usage déterminé ; que, dès lors, en affirmant que les fonds auraient dû être versés sur un compte bloqué, l'arrêt attaqué a dénaturé les termes de ces contrats et violé l'article 1134 du Code civil ; "et alors, d'autre part, que le défaut de restitution des fonds n'implique pas nécessairement le détournement ou la dissipation des fonds, élément essentiel et constitutif du délit d'abus de confiance ; que, dès lors, la seule constatation qu'une partie des fonds recouvrés pour le compte des clients n'a pu être restitué à ces derniers ne suffit pas à justifier légalement la condamnation prononcée du chef d'abus de confiance" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 425 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, violation de l'article 121-1 du nouveau Code pénal, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que deux règlements, l'un d'un montant de 1 897,60 francs du 5 juillet 1991 et l'autre d'un montant de 12 817,90 francs du 31 juillet 1991, effectués par la société Ingargiola sur présentation de factures ISE établies pour des conseils, ont été encaissés soit par Michel Y... soit par sa concubine Mme X... sur leurs comptes bancaires personnels ; "alors que nul n'est passible de peine qu'à raison de son fait personnel ; que l'arrêt attaqué, qui laisse incertain le point de savoir si les détournements ont été commis par Michel Y... ou sa concubine, n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée contre ce dernier" ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable de banqueroute par emploi de moyens ruineux dans l'intention de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire d'ISE ; "alors que les juges du fond sont tenus de constater le caractère ruineux des moyens utilisés par le prévenu pour se procurer des fonds ; que, en déclarant Michel Y... coupable de banqueroute pour avoir encaissé sur le compte commercial d'ISE les créances recouvrées pour le compte de ses clients et avoir eu recours à un emprunt de 50 000 francs remboursable et remboursé sur un an au taux de 15 %, sans expliquer en quoi ces pratiques avaient, en l'espèce, un caractère ruineux, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées et privé sa décision de toute base légale" ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 258-1 de l'ancien Code pénal et 433-13 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable d'avoir fait usage d'un document ou écrit ressemblant à un acte judiciaire ou extrajudiciaire, dans le but d'obtenir de son destinataire le paiement d'une créance ; "aux motifs que la chambre départementale des huissiers de justice des Côtes d'Armor saisissait le parquet de Lorient d'une plainte aux termes de laquelle il apparaissait que, pour forcer les débiteurs à payer, Michel Y... utilisait des formulaires dont les termes ressemblaient à s'y méprendre à une assignation par huissier ; qu'à l'audience Michel Y... ne le contestait pas ; "alors que les juges du fond étaient tenus de constater par eux-mêmes la ressemblance entre les formulaires utilisés par Michel Y... et les actes d'huissier ; que l'arrêt attaqué, qui s'est borné à se référer à la plainte et à relever qu'à l'audience le prévenu ne contestait pas les faits ainsi allégués, sans exposer en quoi les formulaires incriminés pouvaient créer une confusion avec une assignation d'huissier, est dépourvu de tout motif" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHEVALLIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 23 février 1995, qui, pour abus de confiance, abus de biens sociaux, banqueroute et usage d'un document ressemblant à un acte judiciaire ou extrajudiciaire, de nature à créer une confusion, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis, ainsi qu'à la faillite personnelle pour une durée de 5 ans et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, 132-19 et 132-24 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité de Michel Y..., mais, le réformant sur la peine, a condamné le prévenu à 3 ans d'emprisonnement dont 2 assortis du sursis et a prononcé la faillite personnelle pendant 5 ans ; "aux motifs que les faits reprochés au prévenu sont établis par les éléments du dossier, les débats et ses aveux ; que la Cour possède des éléments d'appréciation lui permettant de faire une application différente de la loi pénale ; "alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; que ce principe s'applique devant la cour d'appel qui, saisie par l'effet dévolutif, doit apprécier elle-même l'existence des faits, leur qualification pénale et, le cas échéant, la sanction appropriée en exposant les motifs pour lesquels son appréciation est identique ou divergente de celle des premiers juges ; que l'arrêt attaqué, qui ne contient aucun motif propre à justifier sa décision, a méconnu les dispositions susvisées ; "et alors, d'autre part, que la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à affirmer que "la Cour possède des éléments d'appréciation lui permettant de faire une application différente de la loi pénale", sans exposer les éléments spécifiques qui l'ont conduit à prononcer une année d'emprisonnement ferme, a violé les articles 132-19 et 132-24 du Code pénal" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 du Code de procédure pénale, de la règle non bis in idem, des articles 408 de l'ancien Code pénal et 314-1 du nouveau Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y..., gérant de la société ISE, coupable d'abus de confiance et de banqueroute pour avoir détourné, entre décembre 1988 et le 31 janvier 1992, des fonds encaissés pour le compte des clients de la société ISE ; "aux motifs adoptés des premiers juges, que "la pratique délictuelle" des détournements de fonds encaissés pour le compte des clients, retenue au titre de l'abus de confiance, "a eu également pour but de retarder la constatation de l'état de cessation des paiements de la société ISE" et que, "pour maintenir l'activité déficitaire de la société ISE et ainsi retarder sa mise en redressement judiciaire, Michel Y... a eu recours aux détournements de fonds suscités" ; "alors qu'un même fait autrement qualifié ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'en décidant que les détournements de fonds encaissés pour le compte de clients, imputés à Michel Y..., constituaient à la fois le délit d'abus de confiance et celui de banqueroute et en le déclarant coupable de ces deux infractions, la cour d'appel a violé la règle non bis in idem" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 406, 408 de l'ancien Code pénal et 314-1 du Code pénal, 1134 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs qu'il était contractuellement prévu que les sommes recouvrées par la société ISE pour le compte de ses clients étaient remboursés (déduction faite de la commission ISE) dans un délai maximum de deux mois à compter de leur perception ; que ces fonds auraient dû être déposés sur un compte bloqué pour faire face aux problèmes de trésorerie ; qu'au moment du dépôt de bilan de ISE, Michel Y... était coupable de rembourser les fonds conservés ; "alors, d'une part, que les contrats conclus par la société ISE avec ses clients, qui figurent au dossier de la Cour de Cassation, l'autorisaient à conserver les fonds pendant un délai de deux mois sans qu'elle soit tenue d'en faire, pendant cette période, un usage déterminé ; que, dès lors, en affirmant que les fonds auraient dû être versés sur un compte bloqué, l'arrêt attaqué a dénaturé les termes de ces contrats et violé l'article 1134 du Code civil ; "et alors, d'autre part, que le défaut de restitution des fonds n'implique pas nécessairement le détournement ou la dissipation des fonds, élément essentiel et constitutif du délit d'abus de confiance ; que, dès lors, la seule constatation qu'une partie des fonds recouvrés pour le compte des clients n'a pu être restitué à ces derniers ne suffit pas à justifier légalement la condamnation prononcée du chef d'abus de confiance" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 425 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, violation de l'article 121-1 du nouveau Code pénal, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que deux règlements, l'un d'un montant de 1 897,60 francs du 5 juillet 1991 et l'autre d'un montant de 12 817,90 francs du 31 juillet 1991, effectués par la société Ingargiola sur présentation de factures ISE établies pour des conseils, ont été encaissés soit par Michel Y... soit par sa concubine Mme X... sur leurs comptes bancaires personnels ; "alors que nul n'est passible de peine qu'à raison de son fait personnel ; que l'arrêt attaqué, qui laisse incertain le point de savoir si les détournements ont été commis par Michel Y... ou sa concubine, n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée contre ce dernier" ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable de banqueroute par emploi de moyens ruineux dans l'intention de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire d'ISE ; "alors que les juges du fond sont tenus de constater le caractère ruineux des moyens utilisés par le prévenu pour se procurer des fonds ; que, en déclarant Michel Y... coupable de banqueroute pour avoir encaissé sur le compte commercial d'ISE les créances recouvrées pour le compte de ses clients et avoir eu recours à un emprunt de 50 000 francs remboursable et remboursé sur un an au taux de 15 %, sans expliquer en quoi ces pratiques avaient, en l'espèce, un caractère ruineux, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées et privé sa décision de toute base légale" ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 258-1 de l'ancien Code pénal et 433-13 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable d'avoir fait usage d'un document ou écrit ressemblant à un acte judiciaire ou extrajudiciaire, dans le but d'obtenir de son destinataire le paiement d'une créance ; "aux motifs que la chambre départementale des huissiers de justice des Côtes d'Armor saisissait le parquet de Lorient d'une plainte aux termes de laquelle il apparaissait que, pour forcer les débiteurs à payer, Michel Y... utilisait des formulaires dont les termes ressemblaient à s'y méprendre à une assignation par huissier ; qu'à l'audience Michel Y... ne le contestait pas ; "alors que les juges du fond étaient tenus de constater par eux-mêmes la ressemblance entre les formulaires utilisés par Michel Y... et les actes d'huissier ; que l'arrêt attaqué, qui s'est borné à se référer à la plainte et à relever qu'à l'audience le prévenu ne contestait pas les faits ainsi allégués, sans exposer en quoi les formulaires incriminés pouvaient créer une confusion avec une assignation d'huissier, est dépourvu de tout motif" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Michel Y... coupable des délits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel retient, par des motifs adoptés des premiers juges, que le prévenu, gérant d'une société de recouvrement de créances, la SARL ISE, a détourné au préjudice de 341 clients, en les encaissant sur un compte commercial de la société, au lieu de les déposer sur un compte bloqué, des sommes reçues à titre de mandat, qu'il a été incapable de rembourser à hauteur de 1 338 777 francs ; qu'il a, par ailleurs, encaissé sur son compte bancaire personnel et sur celui de sa concubine des règlements de factures émises par la société ISE ; que pour retarder la mise en redressement judiciaire de celle-ci, il a eu recours à des moyens ruineux de se procurer des fonds, notamment à un emprunt de 80 000 francs, remboursable en un an au taux usuraire de 40 % ; qu'enfin, il n'a pas contesté avoir, pour forcer les débiteurs à payer, utilisé des formulaires ressemblant à s'y méprendre à une assignation par huissier ; Attendu que, pour réduire à 3 ans, dont 2 ans avec sursis, la peine d'emprisonnement de 4 ans, dont 3 ans avec sursis et mise à l'épreuve, prononcée par le tribunal au motif "qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation de manière particulièrement sévère eu égard à l'importance des sommes détournées", la cour d'appel énonce "qu'elle possède des éléments d'appréciation lui permettant de faire une application différente de la loi pénale", la durée de la partie ferme de la peine d'emprisonnement étant toutefois confirmée ; Attendu qu'en cet état, les juges ont caractérisé en tous leur éléments constitutifs, matériels et intentionnels, les délits dont ils ont déclaré le prévenu coupable, et justifié leur décision, tant en ce qui concerne les peines prononcées que les réparations civiles ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chevallier conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Desportes conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 février 1996
Référence
6137256dcd5801467741da28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel