Cour de Cassation · cr — 29 février 1996
- ECLI
- 6137256dcd5801467741da2a
- Date
- 29 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen de cassation proposé par le mémoire complémentaire, pris de la violation de l'article R. 721-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le réquisitoire définitif de non-lieu à suivre sur la plainte initiée par Jean-Michel Y... a été signé de B. Van Ruymbeke et que l'arrêt prononcé le 6 avril 1995 ainsi que les débats y afférents statuant sur l'appel du demandeur à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu à suivre mentionnant la présence de M. Van Ruymbeke, en qualité de président de la chambre d'accusation ; "alors que, en ce qui concerne le lien de parenté entre magistrats, même si la dispense est accordée, les parents conjoints ou alliés jusqu'au degré de neveu ne peuvent siéger dans une même cause ; qu'en l'espèce, la présence de parents conjoints ou alliés dans une même cause vicie la décision" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Jean-Michel, partie civile, contre l'arrêt n 288 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 6 avril 1995, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, sur sa plainte, du chef d'opposition frauduleuse au paiement d'un chèque, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur la recevabilité du pourvoi formé le 7 septembre 1995 : Attendu qu'ayant épuisé, par sa déclaration du 11 avril 1995, son droit de se pourvoir en cassation, le demandeur ne pouvait exercer à nouveau le même recours par sa déclaration en date du 7 septembre 1995 ; Que, dès lors, le pourvoi formé à cette dernière date n'est pas recevable ; II- Sur le pourvoi formé le 11 avril 1995 : Vu le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire produits ; Vu l'article 575, alinéa 2,6 , du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable ; Sur le moyen de cassation proposé par le mémoire complémentaire, pris de la violation de l'article R. 721-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le réquisitoire définitif de non-lieu à suivre sur la plainte initiée par Jean-Michel Y... a été signé de B. Van Ruymbeke et que l'arrêt prononcé le 6 avril 1995 ainsi que les débats y afférents statuant sur l'appel du demandeur à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu à suivre mentionnant la présence de M. Van Ruymbeke, en qualité de président de la chambre d'accusation ; "alors que, en ce qui concerne le lien de parenté entre magistrats, même si la dispense est accordée, les parents conjoints ou alliés jusqu'au degré de neveu ne peuvent siéger dans une même cause ; qu'en l'espèce, la présence de parents conjoints ou alliés dans une même cause vicie la décision" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que deux magistrats conjoints ne peuvent connaître d'une même cause ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué rendu par la chambre d'accusation où siégeait M. Van Ruymbeke, conseiller, confirme une ordonnance de non-lieu rendue sur les réquisitions de son conjoint, Mme Van Ruymbeke, premier substitut du procureur de la République ; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de cassation proposés par le mémoire ampliatif ; I- Sur le pourvoi formé le 7 septembre 1995 : Le déclare IRRECEVABLE ; II- Sur le pourvoi formé le 11 avril 1995 : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n 288 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 avril 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Mme X..., M. Challe conseillers de la chambre, MM. de Z... de Massiac, Desportes conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 février 1996
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
6137256dcd5801467741da2a
Données disponibles
- Texte intégral