Cour de Cassation · cr — 7 février 1996
- ECLI
- 6137256dcd5801467741da2c
- Date
- 7 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 320 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré François X..., anesthésiste, coupable du délit de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois sur les personnes de Martine Bee et sur la personne de sa fille Nadège Bee et l'a condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende ; "et en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré François X... responsable de la totalité du préjudice subi par Martine Bee, Thierry Bee, leurs enfants mineurs et la Caisse primaire d'assurance maladie, et a condamné François X... à verser provisionnellement à Thierry Bee 50 000 francs au titre de son préjudice personnel, 200 000 francs au titre du préjudice de Martine Bee, 50 000 francs au titre du préjudice de Céline Bee, 50 000 francs au titre du préjudice de Julien Bee, et 80 000 francs au titre du préjudice de Nadège Bee ; "aux motifs propres et adoptés que si le choc anaphylactique ayant engendré l'arrêt cardio-respiratoire de Martine Bee était improbable, la possibilité de sa survenue devait être connue du praticien ; que les soins pratiqués par François X..., qui s'était absenté un quart d'heure, avaient été tardifs et que ce délai était en relation directe avec le coma de la mère, et par voie de conséquence avec l'état de l'enfant ; que l'absence de François X... n'aurait pas été fautive s'il s'était assuré que le personnel auquel il confiait la patiente avait la formation nécessaire pour effectuer à sa place les gestes urgents - ce qui, à l'évidence, n'était pas le cas de la sage-femme et de l'infirmière présente ; "alors que les juges du fond ont eux-mêmes constaté qu' "à l'audience, l'expert confirmait le caractère exceptionnel de ce type de choc anaphylactique invoqué par la défense" et que "les phénomènes allergiques dus aux substances utilisées sont très rares et se produisent normalement immédiatement après leur administration" ; qu'ils ont en outre constaté que François X... avait personnellement surveillé la patiente une demi-heure durant, jusqu'au retour à la normale des paramètres pertinents ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes et principes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, 320 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré François X..., anesthésiste, coupable du délit de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois sur les personnes de Martine Bee et sur la personne de sa fille Nadège Bee et l'a condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende ; "et en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré François X... responsable de la totalité du préjudice subi par Martine Bee, Thierre Bee, leurs enfants mineurs et la Caisse primaire d'assurance maladie, et a condamné François X... à verser provisionnellement à Thierry Bee 50 000 francs au titre de son préjudice personnel, 200 000 francs au titre du préjudice de Martine Bee, 50 000 francs au titre du préjudice de Céline Bee, 50 000 francs au titre du préjudice de Julien Bee, et 80 000 francs au titre du préjudice de Nadège Bee ; "aux motifs propres et adoptés que les soins pratiqués par François X... avaient été tardifs et que ce délai était en relation directe avec le coma de la mère, et par voie de conséquence avec l'état de l'enfant ; "alors que la perte d'une chance de guérison constitue un dommage distinct du dommage globalement causé par une affection ; que le délit défini à l'article 320 du Code pénal n'est pas constitué lorsque la faute reprochée au médecin, à la supposer caractérisée, a eu pour effet spécifique la perte d'une chance de guérison ; qu'en l'occurrence, la cour d'appel a retenu que l'arrêt cardio-respiratoire n'avait pas été provoqué par le fait de l'anesthésiste ; qu'il a été constaté qu'à supposer que le traitement médical approprié eût été pratiqué immédiatement, la patiente n'avait que de 40 à 50 % de chances de récupérer ; qu'en déclarant l'infraction constituée et en déclarant François X... civilement responsable de l'intégralité du préjudice qui en avait résulté sans s'expliquer sur cette circonstance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 14 décembre 1994, qui l'a condamné, pour blessures involontaires, à 4 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple, à une amende de 20 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 320 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré François X..., anesthésiste, coupable du délit de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois sur les personnes de Martine Bee et sur la personne de sa fille Nadège Bee et l'a condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende ; "et en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré François X... responsable de la totalité du préjudice subi par Martine Bee, Thierry Bee, leurs enfants mineurs et la Caisse primaire d'assurance maladie, et a condamné François X... à verser provisionnellement à Thierry Bee 50 000 francs au titre de son préjudice personnel, 200 000 francs au titre du préjudice de Martine Bee, 50 000 francs au titre du préjudice de Céline Bee, 50 000 francs au titre du préjudice de Julien Bee, et 80 000 francs au titre du préjudice de Nadège Bee ; "aux motifs propres et adoptés que si le choc anaphylactique ayant engendré l'arrêt cardio-respiratoire de Martine Bee était improbable, la possibilité de sa survenue devait être connue du praticien ; que les soins pratiqués par François X..., qui s'était absenté un quart d'heure, avaient été tardifs et que ce délai était en relation directe avec le coma de la mère, et par voie de conséquence avec l'état de l'enfant ; que l'absence de François X... n'aurait pas été fautive s'il s'était assuré que le personnel auquel il confiait la patiente avait la formation nécessaire pour effectuer à sa place les gestes urgents - ce qui, à l'évidence, n'était pas le cas de la sage-femme et de l'infirmière présente ; "alors que les juges du fond ont eux-mêmes constaté qu' "à l'audience, l'expert confirmait le caractère exceptionnel de ce type de choc anaphylactique invoqué par la défense" et que "les phénomènes allergiques dus aux substances utilisées sont très rares et se produisent normalement immédiatement après leur administration" ; qu'ils ont en outre constaté que François X... avait personnellement surveillé la patiente une demi-heure durant, jusqu'au retour à la normale des paramètres pertinents ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes et principes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, 320 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré François X..., anesthésiste, coupable du délit de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois sur les personnes de Martine Bee et sur la personne de sa fille Nadège Bee et l'a condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende ; "et en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré François X... responsable de la totalité du préjudice subi par Martine Bee, Thierre Bee, leurs enfants mineurs et la Caisse primaire d'assurance maladie, et a condamné François X... à verser provisionnellement à Thierry Bee 50 000 francs au titre de son préjudice personnel, 200 000 francs au titre du préjudice de Martine Bee, 50 000 francs au titre du préjudice de Céline Bee, 50 000 francs au titre du préjudice de Julien Bee, et 80 000 francs au titre du préjudice de Nadège Bee ; "aux motifs propres et adoptés que les soins pratiqués par François X... avaient été tardifs et que ce délai était en relation directe avec le coma de la mère, et par voie de conséquence avec l'état de l'enfant ; "alors que la perte d'une chance de guérison constitue un dommage distinct du dommage globalement causé par une affection ; que le délit défini à l'article 320 du Code pénal n'est pas constitué lorsque la faute reprochée au médecin, à la supposer caractérisée, a eu pour effet spécifique la perte d'une chance de guérison ; qu'en l'occurrence, la cour d'appel a retenu que l'arrêt cardio-respiratoire n'avait pas été provoqué par le fait de l'anesthésiste ; qu'il a été constaté qu'à supposer que le traitement médical approprié eût été pratiqué immédiatement, la patiente n'avait que de 40 à 50 % de chances de récupérer ; qu'en déclarant l'infraction constituée et en déclarant François X... civilement responsable de l'intégralité du préjudice qui en avait résulté sans s'expliquer sur cette circonstance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, incomplètement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, par des motifs, dépourvus d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont ils étaient saisis, ont caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de blessures involontaires dont ils ont déclaré François X... responsable et ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles des provisions à valoir sur la réparation de leurs préjudices et les mesures d'expertises ordonnées ; Que les moyens, qui reviennent à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, d'où les juges ont à bon droit déduit qu'il existait un lien de causalité entre les fautes de négligence commises par le prévenu et les lésions dont les victimes restent atteintes, ne sauraient être accueillis ; Sur la demande de Thierry Bee et la CPAM de la Meuse, parties civiles, tendant à ce qu'il leur soit alloué par la Cour de Cassation une somme de 12 000 francs à chacun au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale : Attendu que les dispositions de ce texte - comprises dans le livre deuxième du Code de procédure pénale gouvernant la procédure suivie devant les juridictions du fond - ne sauraient s'appliquer lors d'un pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire dont la procédure est réglée au livre troisième du même Code et dans lequel il n'est fait aucun renvoi audit article 475-1 ; D'où il suit que la demande des parties civiles ne saurait être accueillie ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE la demnde de Thierry Bée et de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 1996
- Matière
- frais et depens
Référence
6137256dcd5801467741da2c
Données disponibles
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