Cour de Cassation · cr — 7 mars 1996
- ECLI
- 6137256dcd5801467741da39
- Date
- 7 mars 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal ancien, de l'article 441-1 du Code pénal nouveau ainsi que des articles 575,6°, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que la chambre d'accusation a décidé n'y avoir lieu à suivre contre le mis en examen (Robert Z...) et sur la plainte des demandeurs (M. X... et la société X...); "aux motifs que, à l'issue de l'information, les faits de vol de chèque, de sa falsification et de son usage par Robert Z... n'étaient pas établis; que l'expertise en écriture confiée à M. Y..., rendue difficile du fait de l'apposition du timbre humide de la société X... sur la signature arguée de faux, n'avait pas conclu à la fausseté de ladite signature, bien au contraire; que M. X... ne pouvait soutenir qu'il n'était pas raisonnable de penser qu'il aurait laissé à Robert Z... le soin de compléter le chèque litigieux dès lors que, dans le dernier état de ses explications à l'audience, il faisait soutenir qu'il lui avait effectivement remis ce chèque en blanc mais en paiement de matériaux; qu'aucune investigation complémentaire ne pouvait être utilement ordonnée, étant rappelé que, suivant ordonnance du 2 novembre 1994 sur l'appel interjeté par les parties civiles contre l'ordonnance ayant refusé l'audition de Mme Z..., le président de la chambre d'accusation avait estimé sa ré-audition inutile et avait refusé de saisir la chambre d'accusation de cet appel, après avoir considéré que ce témoin avait déjà été entendu le 1er juillet 1993 et que les éléments tardifs qu'il produisait étaient sujets à caution en l'état de la procédure de divorce l'opposant à son conjoint (v. arrêt attaqué, p. 5, alinéas 1 à 4); "alors que, d'une part, le faux se réalise notamment par la fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ; que, faute d'avoir recherché - comme elle y était invitée - si le fait, pour le mis en examen, à qui avait été remis un chèque signé en blanc destiné à l'achat de fournitures, d'en compléter l'ordre (à son nom) et d'y porter la somme de 71 355 francs (sans rapport avec le prix des matériaux en question) avant de le déposer sur son compte bancaire en vue de son encaissement ne caractérisait pas les délits de faux et usage dénoncés, la chambre d'accusation a soustrait sa décision aux conditions essentielles de son existence légale; "alors que, d'autre part, au sujet de l'arrêté de compte litigieux dont le mis en examen possédait seulement une copie carbonée, les demandeurs avaient fait valoir qu'il était le fruit d'une supercherie grâce à laquelle, à l'occasion de la signature d'un autre document, l'intéressé avait obtenu une signature carbonée sur une feuille de papier libre qu'il avait ensuite complétée en utilisant la même technique du carbone; que, faute d'avoir consacré le moindre motif à cette argumentation des plus péremptoire, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale";
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Philippe, - la SARL X... ET FILS, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 mai 1995, qui, dans l'information suivie contre Robert Z... des chefs de vols, falsification de chèques et usage, faux et usage de faux, sur leur plainte, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de la SARL X... et fils : Attendu que cette société, qui n'a pas interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, est sans qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui a confirmé cette décision; Que, dès lors, son pourvoi est irrecevable ; II - Sur le pourvoi de Philippe X... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal ancien, de l'article 441-1 du Code pénal nouveau ainsi que des articles 575,6°, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que la chambre d'accusation a décidé n'y avoir lieu à suivre contre le mis en examen (Robert Z...) et sur la plainte des demandeurs (M. X... et la société X...); "aux motifs que, à l'issue de l'information, les faits de vol de chèque, de sa falsification et de son usage par Robert Z... n'étaient pas établis; que l'expertise en écriture confiée à M. Y..., rendue difficile du fait de l'apposition du timbre humide de la société X... sur la signature arguée de faux, n'avait pas conclu à la fausseté de ladite signature, bien au contraire; que M. X... ne pouvait soutenir qu'il n'était pas raisonnable de penser qu'il aurait laissé à Robert Z... le soin de compléter le chèque litigieux dès lors que, dans le dernier état de ses explications à l'audience, il faisait soutenir qu'il lui avait effectivement remis ce chèque en blanc mais en paiement de matériaux; qu'aucune investigation complémentaire ne pouvait être utilement ordonnée, étant rappelé que, suivant ordonnance du 2 novembre 1994 sur l'appel interjeté par les parties civiles contre l'ordonnance ayant refusé l'audition de Mme Z..., le président de la chambre d'accusation avait estimé sa ré-audition inutile et avait refusé de saisir la chambre d'accusation de cet appel, après avoir considéré que ce témoin avait déjà été entendu le 1er juillet 1993 et que les éléments tardifs qu'il produisait étaient sujets à caution en l'état de la procédure de divorce l'opposant à son conjoint (v. arrêt attaqué, p. 5, alinéas 1 à 4); "alors que, d'une part, le faux se réalise notamment par la fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ; que, faute d'avoir recherché - comme elle y était invitée - si le fait, pour le mis en examen, à qui avait été remis un chèque signé en blanc destiné à l'achat de fournitures, d'en compléter l'ordre (à son nom) et d'y porter la somme de 71 355 francs (sans rapport avec le prix des matériaux en question) avant de le déposer sur son compte bancaire en vue de son encaissement ne caractérisait pas les délits de faux et usage dénoncés, la chambre d'accusation a soustrait sa décision aux conditions essentielles de son existence légale; "alors que, d'autre part, au sujet de l'arrêté de compte litigieux dont le mis en examen possédait seulement une copie carbonée, les demandeurs avaient fait valoir qu'il était le fruit d'une supercherie grâce à laquelle, à l'occasion de la signature d'un autre document, l'intéressé avait obtenu une signature carbonée sur une feuille de papier libre qu'il avait ensuite complétée en utilisant la même technique du carbone; que, faute d'avoir consacré le moindre motif à cette argumentation des plus péremptoire, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit, a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu; D'où il suit que le moyen, qui allègue de prétendues insuffisances de motifs, ne saurait être accueilli; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 1996
Référence
6137256dcd5801467741da39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel